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17/06/2010 | FRANCE | N°09NC00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC00056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour Mme Elisa -DESMEDT, demeurant ..., par Me Derowski ;

Mme -DESMEDT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502699 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, professionnel et

conomique résultant de son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour Mme Elisa -DESMEDT, demeurant ..., par Me Derowski ;

Mme -DESMEDT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502699 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, professionnel et économique résultant de son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été mise en mesure d'effectuer une seconde année ; le licenciement est abusif comme non fondé sur une cause légitime ; elle n'a pas commis de faute vis-à-vis des enfants ; le rapport de l'inspecteur de l'éducation nationale, bien que négatif, ne le dit pas ; ses insuffisances s'expliquent par ses soucis personnels et de santé ; elle aurait mérité une décision de renouvellement de son stage plutôt qu'une simple prolongation ; elle a montré sa motivation en étant admise en 3ème année à l'UFR de sciences de l'éducation ;

- elle a été licenciée brusquement sans avoir été informée qu'elle ne figurait pas sur la liste des stagiaires autorisés à effectuer une nouvelle année de stage et sans avoir été mise en mesure de soutenir sa candidature, en dépit de sa demande d'entretien avec le recteur ; dans le courrier du 18 février 2004, il n'est pas mentionné qu'elle ne figure pas sur la liste des stagiaires autorisés à effectuer une seconde année de stage alors que le jury académique devait se prononcer sur cette question ; elle n'a jamais connu les raisons qui ont conduit à l'écarter de cette possibilité ; les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2007 qui abrogent l'arrêté du 2 octobre 1991 prévoient de motiver le refus de renouvellement de stage ;

- l'Etat a commis une faute en la plaçant sur un poste difficile ; elle avait sollicité un poste à Chaumont ; elle avait demandé un poste de soutien scolaire ou de remplacement d'enseignants en congé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- par sa délibération du 12 février 2004, le jury a considéré que Mme devait être licenciée ; la simple circonstance que le rapport d'inspection, daté du 5 février 2004, ne soit pas totalement négatif ne saurait remettre en cause l'appréciation du jury ; les circonstances tenant à la vie personnelle de Mme n'avaient pas à être prises en compte par le jury ;

- le renouvellement du stage de Mme n'était pas un droit ; elle n'avait pas à être consultée ; les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 9 mai 2007 ne trouvaient pas à s'appliquer ;

Mme était placée en responsabilité d'une classe lors de son année de stage ; elle n'a pas rempli les conditions requises pour se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres (...) / L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. (...). Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ;

Considérant que Mme , professeur des écoles stagiaire, après avoir subi une deuxième année de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2002/2003 au sens des dispositions du décret susvisé du 1er août 1990, ne s'est pas vu délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles, mais a bénéficié, par arrêté du 8 septembre 2003, d'une prolongation de 61 jours en raison des problèmes de santé qu'elle avait rencontrés ; qu'à la suite d'une évaluation réalisée par un inspecteur de l'éducation nationale, les aptitudes professionnelles de l'intéressée ont été jugées très insuffisantes ; que le jury, par délibération du 12 février 2004, a, par 16 voix sur 19, émis un avis défavorable au renouvellement de sa seconde année de stage et un avis favorable au licenciement de l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1991 ; que le recteur de l'académie de Reims a alors licencié Mme par arrêté en date du 16 février 2004 ;

Considérant, d'une part, que Mme ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel, ni sur celle des stagiaires proposés par le même jury pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage, le recteur de l'académie de Reims était, comme il a été dit ci-dessus, tenu de prononcer le licenciement de l'intéressée ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été autorisée à renouveler sa deuxième année de formation professionnelle ne saurait ainsi engager la responsabilité de l'administration, sans que l'intéressée puisse utilement invoquer les difficultés personnelles qui l'ont affectée au cours de cette période et sa réussite ultérieure dans les études supérieures ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury académique sur l'aptitude professionnelle d'un professeur des écoles stagiaire, sauf si l'avis émis par le jury est fondé sur des considérations étrangères à son aptitude pédagogique ; que Mme a été placée dans des stages en situation normale permettant d'apprécier ses aptitudes professionnelles et ne pouvait prétendre ne pas être placée sur un poste avec responsabilité d'élèves et plutôt sur un poste de soutien scolaire ou de remplacement d'enseignant en congés ; qu'ainsi le moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'administration en la plaçant sur un poste trop difficile doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme -DESMEDT fait valoir que la délibération du jury n'était pas motivée et qu'elle n'a pu débattre avec le recteur de l'académie de Reims avant que celui-ci ne prenne sa décision de licenciement, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants, cet entretien n'étant au surplus prévu par aucun texte en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme -DESMEDT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté ses prétentions indemnitaires ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme -DESMEDT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisa -DESMEDT et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NC00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00056
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET DEROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc00056 ?
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