La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2010 | FRANCE | N°09NC00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC00030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2009, présentée pour M. Gokhan A, demeurant ..., par Me Hakkar ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801507 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 27 août 2008 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui dél

ivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2009, présentée pour M. Gokhan A, demeurant ..., par Me Hakkar ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801507 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 27 août 2008 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le préfet, il était détenteur d'un passeport revêtu d'un visa quand il est entré en France ; il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il était marié depuis 16 mois et vivait avec Mlle Francisco De Almeida depuis 18 mois à la date de la décision attaquée ; il établi la sincérité du lien qui l'unit à sa femme, qui a été enceinte de ses oeuvres ; il n'est plus retourné dans son pays d'origine depuis des années ; toutes ses attaches familiales sont désormais en France ; il dispose de promesses d'embauche ; le refus de séjour porte, au regard du motif de refus, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code et de l'article 8 de la Convention européenne ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en France le 5 avril 2006 ; qu'il a épousé le 11 mars 2007 Mlle Francisco de Almeida, de nationalité française ; qu'il a sollicité le 23 avril 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français ; que, par décision en date du 27 août 2008, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français, au motif qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour requis ; que, par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que si M. A soutient être entré régulièrement sur le territoire français, dès lors qu'il était détenteur d'un passeport revêtu d'un visa, il ressort des pièces du dossier, d'une part que son passeport, délivré par les autorités consulaires allemandes à Ankara, était revêtu d'un visa de long séjour pour études valable uniquement en Allemagne, d'autre part, que ce visa était expiré depuis le 2 mai 2006, soit depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré par M. A de ce qu'il serait entré en France muni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que M. A, qui est entré en France le 5 avril 2006 et a auparavant constamment vécu en Turquie, n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir être marié à une ressortissante française enceinte de ses oeuvres, les époux n'étaient mariés que depuis dix-sept mois à la date de la décision litigieuse et ne justifient pas d'un domicile commun avant le 24 janvier 2008 ; que la seule circonstance que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de cette décision doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que M. A ne présente aucune argumentation propre à la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son moyen tiré de la violation les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ledit moyen par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus en tant qu'il était articulé à l'encontre du refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale doivent ainsi être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gokhan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

09NC00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00030
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award