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10/06/2010 | FRANCE | N°09NC01095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09NC01095


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme X... B épouse A, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin;



Mme B épouse A demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0901415 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Thaïlande comme pays à destination duquel elle pourra êtr

e éloignée ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme X... B épouse A, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901415 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Thaïlande comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros hors taxe à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

* s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que :

- le signataire de la décision attaquée n'avait pas reçu de délégation de signature à cet effet ;

- le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée ne vise pas l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui constitue une violation de l'obligation de motivation ;

- cette décision a été adoptée en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été adoptée en violation des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision devait faire l'objet d'une motivation spécifique ;

- l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été adoptée en violation des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu, enregistré le 24 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée mentionne l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle se fonde ; que cette décision, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, ressortissante thaïlandaise, a sollicité le 26 septembre 2008 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, par courrier en date du 28 janvier 2009, l'intéressée a informé le préfet de la Moselle de son projet de se marier avec un ressortissant français, elle a demandé au préfet dans ce même courrier d'examiner avec bienveillance sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que le préfet ne s'est donc pas mépris sur la portée de la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi en l'examinant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du même code pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ni utilement invoquer le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A n'avait obtenu à la date de la décision attaquée aucun diplôme au cours de ses quatre années d'études en France et sollicitait une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour effectuer au cours de l'année universitaire 2008/2009 une première année en licence de physique-chimie à l'université Paul Verlaine de Metz après deux échecs consécutifs en première année de sciences du vivant à l'université Henri Poincaré de Nancy ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, alléguée par la requérante, selon laquelle elle a fait preuve d'assiduité aux cours et examens, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer, au vu de l'absence de progression de l'intéressée dans ses études en France, qu'elle ne justifiait pas du sérieux de ses études ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de la motivation insuffisante de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré par la requérante de ce que la décision du 19 février 2009 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir attribuer de plein droit par le préfet de la Moselle une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou la mention étudiant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si la requérante soutient qu'elle entretenait depuis le mois d'octobre 2006 une relation avec M. Gharbi, ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 23 mars 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du caractère relativement récent de cette relation à la date de la décision attaquée ainsi que de l'absence de toute justification d'une communauté de vie à cette date et alors que l'intéressée n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que, si la requérante fait valoir qu'à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français, cette décision, qui n'avait pas pour objet et n'a d'ailleurs pas eu pour effet de lui interdire de se marier, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré par la requérante de ce que la décision du 19 février 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a désigné la Thaïlande comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Thaïlande comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B épouse A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros hors taxe que Me Airoldi-Martin, avocat de Mme B épouse A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01095
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-10;09nc01095 ?
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