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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC01249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Caccio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800812 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°)de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'en ce qui concerne les sommes versées par les SARL MCB

et Baudin, l'administration n'a pas contesté qu'elles correspondaient à des remboursements de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Caccio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800812 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°)de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'en ce qui concerne les sommes versées par les SARL MCB et Baudin, l'administration n'a pas contesté qu'elles correspondaient à des remboursements de frais de transport entre les deux sociétés et il en a justifié au cours du contrôle et devant le tribunal administratif ;

- qu'en ce qui concerne les sommes versées par la SARL Olivier Amet, le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens ;

- que les textes autorisent un employeur à indemniser un salarié qui ne dispose pas de transports en commun pour se rendre à son travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant au soutien du moyen tiré de ce que la notice jointe à la déclaration des revenus ne mentionnait pas que les indemnités de déplacement versées par l'employeur, lequel pouvait régulièrement les verser en l'absence de moyens de transport en commun, n'avaient pas à être mentionnées dans la déclaration de revenus, ont écarté le moyen en mentionnant que cette notice ne comprenait en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ont ainsi utilement répondu à ce moyen et n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ...

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % n'est pas exclusif de l'affranchissement d'impôt portant sur les allocations spéciales mentionnées au 1°) de l'article 81 du code général des impôts lorsque les dépenses exposées par un salarié et remboursées à celui-ci par son employeur ne peuvent être regardées comme au nombre des frais inhérents à la fonction et à l'emploi qui incombent normalement à ce salarié ; qu'il appartient à ce dernier de justifier que les sommes versées par son employeur ont couvert des frais qu'il a réellement exposés, ainsi que l'exigeaient ses fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière ;

Considérant que M. A exerçait des fonctions de chef de personnel à temps partiel dans cinq sociétés dont les sièges sociaux étaient situés dans des communes différentes ; que les contrats de travail de M. A stipulaient, dans les mêmes termes, que l'intéressé exerçait ses fonctions à son domicile situé à Vesoul ou au bureau mis à sa disposition dans les locaux de la société Olivier Amet situés à Genevreuil ; que l'administration a réintégré dans le revenu imposable à l'impôt sur le revenu au nom de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 2004 et 2005, les sommes qui lui ont été remboursées au titre de frais de déplacement, d'une part, par les sociétés MCB et Baudin et, d'autre part, par la société Olivier Amet ;

En ce qui concerne les sommes versées par les sociétés MCB et Baudin :

Considérant que les sommes en litige ont été versées par les deux sociétés au titre de frais de déplacement entre Vesoul et leurs sièges sociaux situés respectivement au Val d'Ajol et à Luxeuil-les-bains ; que si M. A soutient en appel que ces sommes correspondaient en réalité à des frais exposés au titre des déplacements qu'il aurait effectués entre, d'une part, les locaux de la société Olivier Amet où il disposait d'un bureau et, d'autre part, les sièges des sociétés MCB et Baudin et qu'ils ne constituaient pas, ainsi, des frais relatifs à des déplacements effectués entre son domicile et ses lieux de travail, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il ne peut faire valoir, alors même qu'il exerçait une partie de ses fonctions à domicile, que ces remboursements de frais ne seraient pas au nombre des frais inhérents à la fonction et à l'emploi qui incombent normalement à un salarié et qu'ils relevaient, en conséquence, de l'affranchissement d'impôt prévu par le 1° de l'article 81 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les sommes versées par la société Olivier Amet :

Considérant que pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, les sommes versées par la société Olivier Amet à M. A au titre de frais de déplacement correspondant à deux allers-retours par jour entre Vesoul et Genevreuil, n'étaient pas au nombre de celles mentionnées par le 1° de l'article 81 du code général des impôts ; qu'à supposer que M. A entende se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la notice jointe à ses déclarations de revenus, cette notice ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01249
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc01249 ?
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