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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00851


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 mars 2010, présentée pour Mme Bedridje A demeurant chez B ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900770 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arr

êté du 19 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 20...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 8 mars 2010, présentée pour Mme Bedridje A demeurant chez B ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900770 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'avis du médecin inspecteur, qui ne se prononce pas sur la situation sanitaire du Kosovo, est incomplet ;

- elle souffre d'une pathologie anxio-dépressive liée à des évènements vécus pendant la guerre du Kosovo qui ne permet pas d'envisager un traitement dans son pays d'origine ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;

- la fixation du Kosovo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que Mme A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, le médecin inspecteur de santé publique, qui n'était pas tenu de se prononcer au regard de la seule région de Pritzren, n'aurait pas pris en considération la situation générale du Kosovo ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des différents certificats médicaux versés au dossier, qui font état de pathologies diverses, que les manifestations anxio-dépressives dont souffre notamment Mme A ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison des évènements traumatisants qu'elle y aurait vécus ; qu'il résulte au contraire d'une fiche de sortie de l'hôpital régional de Pritzen qu'elle y a subi une intervention chirurgicale en octobre 2008 et qu'elle est sortie en bon état et bien soignée ; qu'ainsi le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être obligée à quitter le territoire en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre Mme A ne pourraient recevoir des soins appropriés au Kosovo ; que par suite, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif det de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mie à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bedridje A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00851
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00851 ?
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