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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00610

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00610


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant au Comité Antiracisme de Gerardmer, ... par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801585 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2008 du préfet des Vosges lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination comme étant celui dont il a la nationalité ou tout autre pays vers leq

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant au Comité Antiracisme de Gerardmer, ... par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801585 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2008 du préfet des Vosges lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination comme étant celui dont il a la nationalité ou tout autre pays vers lequel il établirait être légalement admissible, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2008 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 7 avril 2008 du préfet des Vosges est signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle repose sur un article inexistant et méconnaît les articles L. 313-11 et L. 314-8 à L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, alors qu'il appartenait au préfet de vérifier s'il entrait dans les prévisions de ces dispositions ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit en ce qu'elle repose sur un article inexistant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision précédente, ne comporte aucune motivation, alors que la loi du

20 novembre 2007 portant dispense d'obligation de motiver porte atteinte aux droits protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il estimait opportun d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-8 à L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;

- le préfet n'a pas vérifié s'il entrait dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination, qui est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes, ne comporte pas l'indication du pays de renvoi et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques graves de persécutions encourus du fait de ses origines ashkalies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, accordant à

M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le préfet des Vosges qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 300 euros en application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confondait avec celle du refus de titre, qui était en l'espèce motivée, et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas de la décision attaquée que le préfet des Vosges se serait regardé comme tenu de faire obligation à M. A, auquel il avait refusé le titre de séjour demandé, de quitter le territoire, le Tribunal administratif de Nancy a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il estimait opportun d'assortir ladite décision de refus d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 7 avril 2008 :

Considérant que M. A se borne à reprendre devant la Cour le moyen déjà écarté à bon droit par les premiers juges et tiré de ce que l'arrêté en date du 7 avril 2008 ne comporte pas la signature du préfet des Vosges, mais celui d'une tierce personne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter ledit moyen ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que M. Ali A, né en 1973 au Kosovo, est entré sur le sol français le 7 février 2005 aux fins de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2005, puis par la commission des recours des réfugiés le 3 mars 2006 ; qu'un nouveau refus lui a été opposé le 18 avril 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par une décision du 7 avril 2008, le préfet des Vosges a refusé à M. Ali A l'admission au séjour en France après avoir notamment considéré que la promesse d'embauche dont il se prévalait n'entrait pas dans la liste des métiers limitativement énumérés par l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son entrée en France où il n'avait aucun lien de famille était récente et qu'il avait vécu 32 ans dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet des Vosges lui refusant un titre de séjour, M. A se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tenant, pour ce qui est de la légalité externe, à l'insuffisante motivation de la décision se référant à une disposition de loi inexistante et, pour ce qui est de la légalité interne, à la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-8 à L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de prendre en considération et à l'erreur de droit consécutive à la prise en compte d'une disposition inexistante ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter lesdits moyens ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant , en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision du préfet des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire, M. A reprend devant la Cour les moyens déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tenant, pour ce qui est de la légalité externe, à l'absence de motivation de la décision alors que la loi du 20 novembre 2007 ne peut, sans porter atteinte aux droits protégés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispenser l'autorité administrative de motiver sa décision, et, pour ce qui est de la légalité interne, à ce qu'elle méconnaît les articles L. 313-11 et L. 314-8 à

L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas vérifié s'il entrait dans les situations visées à l'article L. 511-4 du même code ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A reprend devant la Cour les moyens déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que la décision du préfet ne comporte pas l' indication du pays de destination et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 ;

Sur l'application des dis positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

En ce qui concerne les conclusions de M. A :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les conclusions du préfet des Vosges :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet qui ne soutient pas avoir exposé des frais spécifiques ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Ali M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet des Vosges.

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09NC00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00610
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00610 ?
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