La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00598


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2010, présentée pour M. Ernest A demeurant ... , par Me Schneider ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600225 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 781-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2010, présentée pour M. Ernest A demeurant ... , par Me Schneider ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600225 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 781-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le vérificateur s'est livré aux opérations de contrôle sans engager de débat oral et contradictoire sur la nature exacte de l'activité exercée en méconnaissance des prescriptions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- il exerce une activité diversifiée de nature agricole principalement orientée vers l'élevage de chevaux de grande qualité, choix imposant des délais considérables et des structures appropriées ;

- l'importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits au titre de 2003 s'explique par la nécessité de reconstruire des installations ravagées par un incendie d'origine criminelle ;

- la doctrine administrative 3 I-A du 30 mars 2001, opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, répute exploitant agricole toute personne obtenant des produits au cours ou à la fin d'un cycle végétal ou animal ;

- il est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses activités agricoles, incluant celle d'éleveur de chevaux en conséquence de l'option exercée selon les modalités définies à l'article 298 bis I du code général des impôts ;

- les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont eu pour conséquence d'augmenter son déficit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Schneider, avocat de M. A ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'activité agricole exercée par M. A se sont déroulées à Berg, au lieu de l'exploitation où le vérificateur a rencontré le contribuable à quatre reprises ; que M. A, qui ne démontre pas qu'à ces occasions aucun échange de vues sur la nature de ses activités n'aurait pu avoir lieu du fait du vérificateur, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de débat oral et contradictoire en se bornant à faire valoir que la vérification a partiellement eu lieu dans les locaux de l'expert comptable ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. a. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole consacrée à l'élevage de chevaux dirigée à titre accessoire, depuis 1983, par M. A, qui exerce par ailleurs la profession de kinésithérapeute, l'administration a constaté que l'intéressé, qui avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter de 1994, n'avait plus retiré de recettes de la vente de chevaux depuis 1995, les dernières recettes issues de la prise en pension de chevaux remontant à l'année 1999 ; qu'il est apparu que les seules recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 soumise à vérification correspondaient pour l'essentiel à des ventes ponctuelles de fruits ou céréales ainsi qu'au produit de la vente d'un bovin , veau ou génisse destinés aux besoins personnels de l'exploitant qui n'avaient généré qu'une taxe collectée s'établissant à 964 euros incluant la cession d'un véhicule alors que la taxe déductible s'élevait dans le même temps à 35 786 euros, à raison notamment de nouveaux investissements consécutifs à un incendie survenu en 2003 ; que si M. A fait valoir, en des termes généraux, qu'il se consacre toujours à un élevage de chevaux de qualité spécifique qui ne produira ses fruits qu'à long terme, il n'établit pas qu'il aurait depuis 1995 effectivement accompli des opérations en vue d'exploiter un tel élevage, en sorte que les achats au titre desquels il s'est prévalu d'un droit à déduction au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pourraient être regardés comme présentant un lien direct avec des opérations taxables ; qu'ainsi, et sans qu'y fassent obstacle les éventuelles incidences du redressement effectué par l'administration sur le montant des déficits à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses en cause ne pouvait donner lieu à déduction sur le fondement des dispositions du 1 a du I de l'article 271 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la doctrine administrative exprimée dans la documentation 3 I-A du 30 mars 2001 ne donne pas du texte fiscal une interprétation autre que celle qui résulte de la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la demande faite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant de que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

09NC00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00598
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award