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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00442


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, complétée, présentée pour Mlle Adjo Marie-Joséphine A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701378 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la

somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, complétée, présentée pour Mlle Adjo Marie-Joséphine A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701378 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le préfet avait l'obligation de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle était en droit de prétendre à une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 octobre 2008, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que dès lors que Mlle A, qui n'avait pas saisi le préfet d'une demande de carte de résident fondée sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne pouvait utilement en invoquer la méconnaissance, les premiers juges ont pu sans entacher leur jugement d'irrégularité ne pas statuer sur un tel moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. ;

Considérant qu'il est constant que Mlle A, née en 1984 en Côte d'Ivoire, qui n'avait saisi le préfet que d'une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne satisfait pas, en tout état de cause, aux exigences des dispositions de l'article L. 314-8 du même code dès lors qu'elle n'a pas séjourné en France de manière ininterrompue pendant au moins cinq années sous couvert de l'une des cartes de séjour prévues audit article, qui ne vise pas la carte de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'était pas tenu par les dispositions de l'article L. 312-2 du même code de saisir la commission du titre de séjour de sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Adjo Marie-Joséphine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00442
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00442 ?
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