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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00391

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00391


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Jean Michel A, demeurant ... par Me Avitabile ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502670 et 0502671 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros

en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Jean Michel A, demeurant ... par Me Avitabile ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502670 et 0502671 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal s'est mépris sur la portée de sa demande en regardant comme présentées à titre gracieux des conclusions portant sur une somme de 13 282 euros relative à des commissions déclarées à tort au titre de l'année 1998 ;

- le tribunal a commis une erreur sur le montant du solde du compte ouvert à la Sogenal et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que ledit compte devait être retenu à la date du 1er janvier 2000 ;

- la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'expose pas les raisons pour lesquelles le solde de clôture au 30 juin 2000 du compte ouvert à la Sogenal devait être imposé en totalité ;

- il y a lieu, par application du principe de correction symétrique des bilans, d'admettre une diminution de 13 282 euros de la base imposable de l'année 1998 correspondant à des commissions indument déclarées ;

- les frais d'automobile relatifs à l'activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doivent être admis en déduction selon l'évaluation du barème kilométrique dés lors que les dépenses comptabilisées ne concernent que l'activité commerciale ;

- le mode de calcul de la plus-value à long terme générée par le retrait de l'actif de l'immeuble sis à Selestat doit tenir compte de la clientèle acquise pour 35 063 euros qui n'a pas été revendue ;

- il y a lieu d'admettre au passif de l'activité relevant des bénéfices non commerciaux les sommes de 41 513 euros en 1999 et 52 195 euros en 2000 ;

- tous les montants encaissés sur le compte Sogenal servant au transit des espèces ont été intégralement reportés sur le journal de caisse de 1999 et les sommes correspondant à des créances acquises ont été effectivement comptabilisées ;

- il y a lieu de rétablir le bénéfice de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 43 205 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu relatives aux années 1999 et 2000 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 14 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 43 205 euros des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1998 :

Considérant que si M. A soutient qu' il y a lieu de corriger le montant des commissions prises en considération pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1998 non soumise à vérification, une telle demande, formée hors des délais impartis par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écartée comme irrecevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en regardant comme présentée à titre gracieux la demande portant sur le montant des recettes prises en considération pour la détermination du bénéfice non commercial de l'année 1998, les premiers juges ne peuvent être regardés comme s'étant mépris sur la nature de ladite demande compte tenu de sa formulation ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur matérielle quant au montant du solde du compte ouvert auprès de la Sogenal, ultérieurement corrigé par l'administration, dès lors que le jugement s'est borné à faire état des mentions de la notification de redressement dans le cadre de l'examen du moyen tiré de son insuffisante motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de prendre en compte le solde d'ouverture au 1er janvier 2000 du compte ouvert à la Sogenal, auquel l'administration avait déjà fait droit au stade de l'examen de la réclamation préalable ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg serait, pour ces motifs, irrégulier et devrait être annulé ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que M. A se borne à reprendre devant la Cour le moyen déjà écarté à bon droit par les premiers juges et tiré de l'insuffisante motivation du redressement concernant le compte Sogenal qui ne ferait pas état des raisons pour lesquelles le solde d'entrée dudit compte n'était pas pris en considération ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des commissions relatives à l'année 1998 :

Considérant que l'erreur ayant consisté à déclarer à tort des recettes au titre de l'année 1998 n'a pas entaché les bilans des exercices soumis à vérification ; que, par suite, l'administration n'avait pas à procéder à sa rectification au titre des exercices ultérieurs en application du principe de correction symétrique ;

S'agissant des dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule :

Considérant, en premier lieu, sur le terrain de la loi, que les dispositions de

l'article 93-1 du code général des impôts relatives au mode de détermination des bénéfices non commerciaux s'opposent à ce que les dépenses venant en déduction des recettes puissent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 5 G 2354 du 15 septembre 2000, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, dès lors que l'option pour le barème forfaitaire exclut obligatoirement la comptabilisation des frais réels et qu'il n'est pas contesté qu'il a effectivement comptabilisé au cours de l'exercice 1999 les frais réels de son véhicule pour ensuite pratiquer une écriture inverse à la clôture de l'exercice; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour l'année 2000, le contribuable aurait fait usage du barème kilométrique pour procéder à l'évaluation forfaitaire de ses frais de voiture et que l'administration aurait refusé leur déduction par le motif tenant à la comptabilisation de frais réels ;

S'agissant de la plus value consécutive au retrait d'un élément d'actif :

Considérant que si M. A soutient que, pour la détermination de la plus-value à long terme réalisée en conséquence du retrait de l'actif du bien immobilier sis 7 avenue du général de Gaulle à Sélestat, il y a lieu de prendre en compte la valeur de la clientèle acquise pour 230 000 francs qui n'a pu donner lieu à cession, il ne verse au dossier aucun élément justifiant ses prétentions ;

S'agissant de l'abattement de 20 % institué au bénéfice des adhérents des centres de gestion et associations agrées :

Considérant que selon le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, alors applicable : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d 'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. [...] Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ne font pas suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par M. A, mais à une rectification de son bénéfice industriel et commercial déclaré, notifiée par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, en application des dispositions susvisées de l'article 158-4 du code général des impôts, le requérant ne peut bénéficier de l'abattement de 20 % qu'il sollicite ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du surplus des impositions litigieuses ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence de la somme de 43 205 euros, en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000.

Article 2 : l'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00391
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELAS JLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00391 ?
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