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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Goepp et Schott ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500211 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 à 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une so

mme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Goepp et Schott ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500211 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 à 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de qualification des revenus imposés ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il devait déclarer son activité au centre de formalités des entreprises dès lors que son activité de détournement de fonds n'avait pas un caractère professionnel et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts ;

- que l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, qui doit être interprété strictement, ne prévoit pas que l'administration puisse mettre en oeuvre ses dispositions avant la décision ayant clos l'instance ;

- que tout exercice du droit de communication sur des pièces comptables doit faire l'objet d'un débat oral et contradictoire ;

- que la Cour doit prononcer la décharge au fond en vertu des arguments présentés en première instance et dans la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office :... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue par l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévue au 1° et aux 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ... ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises... ; qu'aux termes du I de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur :... 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 ... : /c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'elles autorisent l'administration à évaluer d'office sans mise en demeure préalable, les bénéfices réalisés par les auteurs de détournements de fonds, lesquels sont imposables dans la catégories des bénéfices non commerciaux, du seul fait qu'ils ne se sont pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une évaluation d'office irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir adressé auparavant une mise en demeure de déclarer les sommes qu'il avait perçues aux moyens de détournements de fonds ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen articulé par M. A, tiré de ce qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire sur les pièces obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales :

Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ces dispositions, d'une part, ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire et, d'autre part, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance lors d'une instance pénale d'omission ou d'insuffisance d'imposition de la part d'un contribuable, que ce dernier ait fait ou non l'objet de la décision ayant clos l'instance, lui notifie les redressements en procédant ;

Considérant que l'administration a fait, à bon droit, application des dispositions précitées en procédant le 19 décembre 2003 et le 13 avril 2004 à des redressements des bases imposables du requérant au titre des années 1997 à 2002 après avoir obtenu, dans l'exercice de son droit de communication, les renseignements détenus par le vice-procureur du tribunal de grande instance de Colmar ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les autres moyens relatifs au bien-fondé des impositions, le requérant se borne à solliciter que la Cour statue en vertu des arguments présentés dans le cadre de la première instance ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00271
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00271 ?
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