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31/05/2010 | FRANCE | N°09NC00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2010, 09NC00984


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2009, présentée pour la SARL SIGNAL et COM ayant son siège 2, impasse du faubourg à Sanry-lès-Vigy (57640) par Me Muller, avocat ; la SARL SIGNAL et COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602565 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

5 mai 2006 du maire de la commune de Terville la mettant en demeure de supprimer trois panneaux de pré-enseignes en i

nfraction dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 88,96 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2009, présentée pour la SARL SIGNAL et COM ayant son siège 2, impasse du faubourg à Sanry-lès-Vigy (57640) par Me Muller, avocat ; la SARL SIGNAL et COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602565 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

5 mai 2006 du maire de la commune de Terville la mettant en demeure de supprimer trois panneaux de pré-enseignes en infraction dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 88,96 euros par jour de retard et par dispositif en infraction ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Terville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les trois pré-enseignes en cause, qui sont situées en agglomération et n'excèdent pas les dimensions d'un mètre en hauteur ou un mètre cinquante en largeur, ne sont pas soumises à déclaration préalable en application de l'article R. 581-73 du code de l'environnement ;

- les pré-enseignes litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 14 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 alors en vigueur ;

- la commune de Terville appartenant à un ensemble multi-communal de plus de cent mille habitants, les dispositifs publicitaires litigieux n'entrent pas non plus dans le champ d'application de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait, les panneaux étant situés dans un rayon d'un kilomètre des enseignes elles-mêmes et ne nuisant pas à la qualité du paysage urbain du secteur ;

- les panneaux qui ne sont pas visibles depuis la bretelle d'autoroute ne méconnaissent pas l'article L. 581-2 du code de l'environnement ;

- l'implantation des panneaux est conforme aux dispositions de l'article R. 581-7 du code de l'environnement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2009 présentés pour la commune de Terville représentée par Me Kern, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le tribunal a fait une exacte application de l'article 14 du décret du 24 février 1982 ;

- la commune de Terville, qui compte moins de dix mille habitants fait partie d'une ensemble multicommunal de quatre vingt mille habitants ;

- les panneaux en cause ne se situent pas dans la partie agglomérée de la commune au sens des articles L. 581-7 du code de l'environnement et de l'article R.1 du code de la route puisqu'ils sont implantés sur une parcelle ne comportant pas d'immeubles bâtis rapprochés ;

- les panneaux en litige ont des dimensions supérieures à celles les exemptant de déclaration préalable selon l'article 15-1 du décret du 24 février 1982 alors qu'aucune autorisation n'a été sollicitée ;

- les panneaux en cause sont visibles d'une bretelle d'autoroute ce qui, en application de l'article R. 581-23, interdit leur implantation ;

- leur implantation à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur par rapport à une limite séparative de propriété méconnaît les dispositions de l'article R. 581-25 du code de l'environnement ;

- c'est donc à bon droit que la commune a fait application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Muller, avocat de la SARL SIGNAL et COM ainsi que celles de Me Dangel, avocat de la commune de Terville ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mai 2010 produite par Me Kern pour la commune de Terville ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : ... Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée et qu'aux termes de L. 581-19 du même code: Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière...le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans les quinze jours ... la suppression... des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause... ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 alors en vigueur portant règlement national de la publicité en agglomération : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de dix mille habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de cent mille habitants tel qu'il est défini par l'INSEE... et qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 février 1982 alors en vigueur portant règlement national des enseignes : Les pré-enseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de dix mille habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de cent mille habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol. ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 5 mai 2006, le maire de Terville a mis en demeure la SARL SIGNAL et COM de procéder à l'enlèvement de trois panneaux publicitaires implantés sur une parcelle située en bordure de l'avenue du 14 juillet 1789 ; qu'il est constant que ces panneaux qui signalent la proximité de surfaces commerciales constituent des pré-enseignes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette des trois panneaux en litige, qui est directement contigu à un ensemble de constructions rapprochées, est situé dans une zone d'agglomération de la commune de Terville ; que cette dernière, dont la population n'était que de 6469 habitants au recensement de 1999, fait partie de l'unité urbaine de Thionville qui, telle que définie par l'INSEE, comptait 130 480 habitants au recensement de 1999 ; que, par suite, les panneaux litigieux n'étant pas implantés dans une agglomération de moins de dix mille habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de cent mille habitants, le maire de Terville ne pouvait légalement se fonder ni sur les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, ni sur celles de l'article 14 du décret du 24 février 1982 pour mettre en demeure la SARL SIGNAL et COM de procéder à leur enlèvement ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution de motif sollicitée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande aux fins d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 15-1 du décret du 24 février 1982 alors en vigueur portant règlement national des enseignes, les pré-enseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1, 50 mètre en largeur sont soumises à une déclaration préalable ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dimension des panneaux en litige excède un mètre en hauteur ou un mètre cinquante en largueur ; que par suite, lesdits panneaux n'entrent pas dans le champ d'application de la déclaration préalable exigée par les dispositions sus rappelées ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 alors en vigueur portant règlement national de la publicité en agglomération, dans les agglomérations faisant partie d'un ensemble multi communal de plus de cent mille habitants, les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits par la commune de Terville, que les panneaux en cause sont situés à plus de cent mètres d'une bretelle de raccordement à une autoroute et que, compte tenu de leur dimension, les informations qu'ils supportent ne sont pas lisibles à une telle distance ;

Considérant, enfin, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 alors en vigueur, l'implantation d'un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement au sol ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété ;

Considérant que si la commune de Terville soutient que les trois panneaux en litige sont implantés à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur d'une limite séparative de propriété, il ressort cependant des pièces du dossier que les terrains situés de part et d'autre de cette limite appartiennent au même propriétaire ; qu'ainsi, l'implantation des panneaux en litige ne méconnait pas les dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par la commune de Terville n'est de nature à justifier la mise en demeure de supprimer les trois pré-enseignes litigieuses adressée par l'arrêté en date du 5 mai 2006 à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SIGNAL et COM est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL SIGNAL et COM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Terville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Terville la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2009 et l'arrêté du maire de la commune de Terville en date du 5 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de Terville versera la somme de 1000 euros (mille euros) à la SARL SIGNAL et COM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Terville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIGNAL et COM et à la commune de Terville.

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09NC00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00984
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-31;09nc00984 ?
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