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31/05/2010 | FRANCE | N°09NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2010, 09NC00413


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2009 et le mémoire enregistré le 25 août 2009, présentés pour M. Jean-Pierre A demeurant ... par Me Lux-Richard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600476-0602592-0605199 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 août 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Forstfeld a décidé d'attribuer en location des terres agricoles ;

2°) d'annuler la délibération du 28 août 2006 ;

3°) d

'enjoindre à la commune de Forstfeld de prendre une nouvelle décision sur l'attribution ...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2009 et le mémoire enregistré le 25 août 2009, présentés pour M. Jean-Pierre A demeurant ... par Me Lux-Richard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600476-0602592-0605199 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 août 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Forstfeld a décidé d'attribuer en location des terres agricoles ;

2°) d'annuler la délibération du 28 août 2006 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Forstfeld de prendre une nouvelle décision sur l'attribution des baux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Forstfeld la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le maire de la commune n'était pas habilité à la défendre par les délibérations du conseil municipal des 2 mars 2006, 31 juillet 2006 et 31 janvier 2007 qui ne font que procéder à la désignation d'un avocat ;

- le remplaçant d'un conseiller démissionnaire n'a pas été convoqué à la séance du conseil municipal du 28 août 2006 ce qui a pour effet de rendre irrégulières les délibérations qui ont été prises lors de cette séance; il donne toutefois acte dans son mémoire enregistré le 25 août 2009 de ce que maire a convoqué l'ensemble des conseillers municipaux en poste ;

- la délibération du 28 août 2006 est insuffisamment précise pour permettre la conclusion des baux ruraux qui y sont envisagés ;

- les conseillers municipaux, et plus particulièrement les deux conseillers absents lors de la précédente séance du 4 avril 2006, n'ont pas été suffisamment informés au regard des exigences de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 28 août 2006 est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle lui est défavorable car elle a implicitement procédé au retrait de la délibération, créatrice de droits, du 5 décembre 2005 lui attribuant alors 5 hectares ; par ailleurs, une délibération refusant un avantage qui constitue un droit doit aussi être motivée ;

- il n'a pas été tenu compte d'une priorité dont il disposait par application de l'article L. 411-5 du code rural ;

- la procédure utilisée par la commune de Forstfeld traduit l'existence d'un détournement de pouvoir en vue de favoriser une autre personne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires enregistrés les 20 mai 2009 et 12 octobre 2009 présentés pour la commune de Forstfeld par Me Karm qui conclut au rejet de la requête et à ce que

M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le maire est habilité à ester en justice par le conseil municipal en conformité avec les articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales; en tout état de cause, cela est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

- le conseil municipal n'avait pas à être complété pour sa réunion du 28 août 2006 en raison de la seule démission de l'un de ses membres ; il n'y a pas, dans les communes de moins de 3500 habitants, de remplaçant des conseillers municipaux démissionnaires et le nombre de conseillers municipaux n'était pas inférieur au nombre requis pour que le conseil se réunisse régulièrement sans qu'il y ait besoin de procéder à des élections complémentaires;

- la délibération du 28 août 2006 a repris l'intégralité du contenu de la délibération du 4 avril 2006 et autorise sans ambiguïté le maire à signer les baux ruraux correspondants ; ses précisions sont donc suffisantes sur les caractéristiques des futurs baux ruraux ;

- les conseillers municipaux ont été suffisamment informés et plus particulièrement les deux conseillers absents lors de la délibération précédente du 4 avril 2006 sur le même sujet dont le contenu a été repris ; les conseillers ont disposé des mêmes informations que lors de la délibération précédente et ont ainsi pu statuer en connaissance de cause ;

- la délibération a bien été motivée en ce qui concerne la priorité d'attribution d'un jeune agriculteur titulaire d'une dotation d'installation mais aussi en ce qui concerne l'échange auquel il a été procédé pour un autre agriculteur ; au surplus, ladite délibération ne refuse pas un avantage qui constitue un droit et ne peut, pour le requérant, être considérée comme ayant retiré une décision créatrice de droits ; la commune n'avait donc pas à motiver sa délibération en ce qui concerne la situation du requérant ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;

Vu les mémoires enregistrés les 21 et 23 décembre 2009 présentés pour

M. A par Me Lux-Richard qui conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile contre le maire de la commune Forstfeld à titre personnel et, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les mémoires précédents ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2010 présenté pour la commune de Forstfeld par Me Karm qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses mémoires précédents ; elle précise que la plainte déposée par le requérant est sans rapport avec la légalité de la délibération du conseil municipal attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2010 présenté pour M. A par

Me Lux-Richard qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les mémoires précédents ; il ajoute que le mémoire de la commune lui a été communiqué le 25 janvier 2010 après la date de la clôture de l'instruction et qu'il convient donc de l'écarter des débats ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la clôture de l'instruction fixée au 22 janvier 2010 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Lux-Ruhard, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal..., le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :...8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant... et qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : ...Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Forstfeld a lui-même procédé à la désignation d'un avocat pour défendre la commune dans l'affaire ayant fait l'objet du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire pour défendre la commune en première instance est inopérant et doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 28 août 2006 :

Considérant en premier lieu que la délibération du conseil municipal de la commune de Forstfed en date du 28 août 2006 n'a pas eu pour effet de retirer la délibération du 5 décembre 2005 prévoyant d'attribuer cinq hectares de terres à M. A, cette dernière ayant été retirée par une délibération précédente du 2 mars 2006 ; que, dès lors, la délibération attaquée ne constitue pas le retrait d'une décision créatrice de droits ; que, par ailleurs, elle ne constitue pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que par suite, ladite délibération n'a pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du 28 août 2006 précise le nom des bénéficiaires des baux ruraux, les surfaces qui leur sont attribuées ainsi que la durée des baux et, par référence à la délibération antérieure du 4 avril 2006, le prix à l'are qui a été fixé à la somme de 1,10 euro avec indexation annuelle conformément à la loi ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, par les seules affirmations du requérant, que toutes les candidatures à un bail n'auraient pas été présentées au conseil municipal lors de sa séance du 28 août 2006 ; que, dans ces conditions, cette délibération comportait, sans qu'ait une incidence l'absence de deux conseillers municipaux lors de la délibération antérieure du 4 avril 2006, les principales caractéristiques des contrats envisagés notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée des baux ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code rural : Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication...Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article

L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire de la quasi-totalité des terres attribuées par la délibération du 28 août 2006, qui bénéficie d'une dotation de jeune agriculteur depuis le 20 février 2006, est prioritaire en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 411-15 du code rural ;

Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forstfeld, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Forstfeld et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1000 euros à la commune de Forstfeld au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la commune de Forstfeld, à M. Philippe B et à M. Philippe C.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00413
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-31;09nc00413 ?
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