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31/05/2010 | FRANCE | N°09NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2010, 09NC00275


Vu, enregistrée le 16 mars 2009, la requête présentée pour Mlle Khadija A, demeurant chez M. Ali B ..., par Me Kipffer, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801414 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en applicatio...

Vu, enregistrée le 16 mars 2009, la requête présentée pour Mlle Khadija A, demeurant chez M. Ali B ..., par Me Kipffer, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801414 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a considéré la procédure régulière alors que le préfet n'avait pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se croyant tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français;

- l'administration aurait dû examiner la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 19 juin 2009, le mémoire en défense par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010:

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA ) dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ... d'un titre de séjour à un étranger ... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...). , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mlle A, par décision du 6 juin 2008, le titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc, ou tout autre pays ou elle établit être légalement admissible, comme pays de destination;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient que le préfet se serait, à tort, abstenu d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA aux termes duquel une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait formulé sa demande en invoquant les conditions de cet article ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du CESEDA que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cette situation; que Mlle A n'établissant pas se trouver dans ce cas, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application au bénéfice de son avocat des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle

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09NC00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00275
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-31;09nc00275 ?
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