Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2008, présentée pour Me Gérard , mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, demeurant 29 rue Mangin à Metz (57000), par Me Lebon avocat; Me , mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600992 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy à rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à lui payer les sommes de 7 723,98 et 20 531,28 euros en règlement de son marché conclu pour la construction d'un nouveau siège à Villers-les-Nancy ;
2°) de condamner le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 3 288,27 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant, dans le cadre de la contestation du décompte général, le moyen tiré de l'absence de déclaration de créances par le centre de gestion lui permettant de retenir des sommes au titre de pénalités de retard ;
- si, comme l'a relevé le tribunal, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle lui a effectivement versé une somme de 4 435,71 euros au titre de la retenue de garantie, cette somme est insuffisante pour couvrir la dette du centre de gestion à ce titre qui s'élève à 7 723,98 euros, soit un solde en sa faveur de 3 288,27 euros ;
Vu le jugement attaqué
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 2 allée Pelletier Doisy à Villers-les-Nancy (54602), représentée par son directeur, par Me Tadic avocat ; le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Me , mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- aucune déclaration de créances auprès du mandataire liquidateur n'était nécessaire ;
- subsidiairement, les sommes en litige sont retenues à juste titre en l'absence de respect par l'entreprise de ses obligations contractuelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 27 novembre 2009 à 16 heures ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ,
- et les observations de Me Rezki, avocat de Me ainsi que celles de Me Tadic, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant que, par un marché conclu en avril 2002 d'un montant s'établissant, après signature d'un avenant, à 160 007,96 euros HT, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a confié à la SARL Plurial la réalisation du lot Menuiseries Extérieures , pour la construction d'un nouveau siège du centre à Villers-les-Nancy ; que Me , en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL conteste le décompte général en date du 19 juillet 2004 ;
Sur la déclaration de créances :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les principes qui régissent la compensation sont inapplicables aux opérations comprises dans ce compte, au nombre desquelles figurent les moins-values pour pénalités de retard et les retenues sur paiement correspondant à la mauvaise exécution des obligations contractuelles par le titulaire du marché, la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur étant sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature du compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle n'ait pas procédé, auprès du mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, à la déclaration de la créance résultant des pénalités de retard encourues par cette l'entreprise en raison des manquements à ses obligations contractuelles, ladite créance constituant un élément ne pouvant être isolé du compte du marché, n'avait pas d'incidence sur l'application des règles régissant l'établissement du décompte ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Me , le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en procédant à la détermination des droits et obligations des parties résultant de l'exécution du marché en cause ;
Sur l'évaluation des créances des parties :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 alors applicable du code des marchés publics : Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie ; qu'aux termes de l'article 101 : La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie. Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée (...) ;
Considérant que Me expose que, si le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle lui a effectivement versé une somme de 4 435,71 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie, cette somme est insuffisante pour couvrir la dette du centre de gestion à ce titre qui s'élève à 7 723,98 euros, soit un solde en sa faveur de 3 288,27 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a, en méconnaissance des dispositions précitées du code des marchés publics, conservé le solde de la retenue de garantie de 3 288,27 euros en compensation de créances détenues sur l'entreprise suite à l'application des pénalités de retard pour un montant total de 25 425,90 euros HT, soit à un autre titre que la couverture de réserves émises à la réception des travaux, fournitures ou services ou formulées pendant le délai de garantie ; que Me est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, dans cette mesure, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à Me Gérard , mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL une somme de 3 288,27 euros représentant le solde de la retenue de garantie due à l'entreprise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Gérard , en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me , en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
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