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31/05/2010 | FRANCE | N°08NC00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2010, 08NC00293


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Jeannine B épouse A, demeurant ..., par Me Goepp avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604511 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin lui refusant l'allocation équivalent retraite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

-l'a

battement visé à l'article R. 351-15-1 du code du travail est l'abattement de 20% pratiqué...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Jeannine B épouse A, demeurant ..., par Me Goepp avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604511 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin lui refusant l'allocation équivalent retraite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

-l'abattement visé à l'article R. 351-15-1 du code du travail est l'abattement de 20% pratiqué par les salariés et non les frais réels ; une autre approche romprait le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors qu'elle autoriserait une différence de traitement entre anciens salariés et anciens artisans pour qui sont pris en compte les recettes nettes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 10 mars 2008, la communication de la requête au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 décembre 2009 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail alors en vigueur : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.(...) ; qu'aux termes de l' article R. 351-15-1 alors applicable du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II.- Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressée, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (...) ;

Considérant, d'une part, que, par décision en date du 30 août 2006, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme A tendant à bénéficier de l'allocation équivalent retraite au motif que les ressources mensuelles de son couple excédaient le plafond fixé à l'article R. 351-15-1 précité du code du travail ; qu'en prenant en considération pour l'évaluation des ressources du foyer fiscal des époux A les revenus professionnels perçus par eux sans en soustraire la déduction pour frais réels admise par l'administration fiscale en déduction de leurs revenus de l'année 2004, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a fait une exacte application des dispositions précitées, ladite déduction ayant le caractère d' abattements au sens des dispositions précitées de l'article R. 315-15-1 du code du travail ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A allègue que les anciens artisans se trouvant dans la même situation que les anciens salariés obtiendraient la prise en compte de leurs revenus nets de charges pour l'appréciation de leur droit à l'allocation, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, en elle-même, de nature à constituer une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi susceptible d'affecter la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine A, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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08NC00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00293
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-31;08nc00293 ?
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