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27/05/2010 | FRANCE | N°10NC00109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 10NC00109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2010, présentée pour Mme Jasmina A, demeurant ..., par Me Aït Ali Slimane ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904254 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en tant qu'elles concernent le refus de séjour, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Bosnie-Herz

govine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2010, présentée pour Mme Jasmina A, demeurant ..., par Me Aït Ali Slimane ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904254 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en tant qu'elles concernent le refus de séjour, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient qu'il y a lieu d'ordonner avant dire-droit une expertise psychiatrique concernant son état de santé ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité bosniaque, est entrée en France selon ses dires le 18 mai 2009, accompagnée de son époux et de leur enfant ; qu'après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Moselle a, par arrêté du 7 août 2009, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; que, par jugement du 16 octobre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de l'intéressée dirigées contre cet arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination ; que, par un jugement du 3 décembre 2009 dont Mme A relève appel, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant que, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique, afin notamment de déterminer si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, dans l'affirmative, si ce dernier peut recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine, que lorsque l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, lequel n'était au demeurant pas saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'état de santé de Mme A, aurait été rendu destinataire d'une quelconque information à cet égard avant de rendre sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par celle-ci de l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation par le préfet des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour qui lui a été opposé au motif que le préfet n'aurait pas tenu compte d'un certificat médical relatif à son état de santé, délivré postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté ; qu'il n'y a ainsi pas lieu pour la Cour d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par l'intéressée concernant son état de santé, une telle mesure étant ainsi en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jasmina A.

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10NC00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00109
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIT ALI SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-27;10nc00109 ?
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