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27/05/2010 | FRANCE | N°09NC01414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09NC01414


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900627 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la commune de Saint-Didier, l'arrêté du 10 mars 2009 de l'inspecteur d'académie du Jura en tant qu'il a retiré l'emploi d'enseignant de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Didier présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

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l soutient que :

- la décision attaquée a pour objet d'assurer aux élèves, au sein d'un...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900627 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la commune de Saint-Didier, l'arrêté du 10 mars 2009 de l'inspecteur d'académie du Jura en tant qu'il a retiré l'emploi d'enseignant de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Didier présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a pour objet d'assurer aux élèves, au sein d'une école à classes multiples, située dans une commune voisine distante de 2,5 km, des conditions pédagogiques améliorées ;

- le département du Jura a perdu 22 postes d'enseignant du premier degré ;

- l'inspecteur d'académie ne pouvait pas prendre un engagement précis pour équilibrer les classes de l'école de la commune de l'Etoile, compte tenu des incertitudes sur le nombre d'élèves inscrits à l'école de la commune de Saint-Didier dès la rentrée scolaire et du nombre d'élèves résidant sur le territoire de cette commune ;

- l'objectif est de s'approcher de la moyenne départementale de 22,50 élèves par classe et non d'organiser le fonctionnement de l'école de l'Etoile avec 29 ou 30 élèves ;

- rien n'établit que le retrait de l'emploi de l'école de la commune de Saint-Didier entraînerait des inconvénients pour les élèves de la commune ;

- l'inspecteur d'académie n'a pas porté atteinte au principe d'équité entre les communes du département ; la décision de fermeture définitive de l'école d'Avignon les Saint Claude a été différée pour un an après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ;

- les circonstances que les structures d'accueil de l'école de Saint-Didier soient adaptées, que les équipements sont de qualité et qu'elle dispose d'une cantine et d'une garderie sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

- la commune ne peut se prévaloir du moratoire instauré par la circulaire du Premier ministre du 3 mars 2005 qui expirait le 1er janvier 2006 ;

- la charte des services publics signée le 23 juin 2006 est dépourvue de toute valeur réglementaire et sa méconnaissance, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Didier par Me Remond ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire du recours doit établir qu'il détient une délégation de signature du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

- l'arrêté litigieux entraîne un préjudice important pour la commune, s'agissant du seul service public existant avec la mairie ;

- à la date de la décision, les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2008/2009 s'élevaient à 18 élèves et à 20 élèves pour la rentrée suivante ;

- si le regroupement pédagogique était réalisé à l'école de l'Etoile, les effectifs passeraient à 59 élèves pour deux classes en ajoutant les 18 élèves inscrits à Saint-Didier et seraient ainsi excessifs pour des classes à cours multiples ; la moyenne départementale des effectifs par classe serait dépassée ;

- la pérennité de l'école de Saint-Didier est assurée par les inscriptions prévues pour la rentrée 2010/2011 ;

- l'inspecteur d'académie a admis le maintien d'écoles à classe unique dans deux communes dont les effectifs sont soit égaux soit inférieurs ;

- en mars 2009, 4,5 emplois n'étaient pas affectés dans le département du Jura ;

- à l'école de l'Etoile le seul local susceptible d'accueillir une classe supplémentaire est exigu, ne répond pas aux normes de sécurité et est dépourvu d'équipements sanitaires à l'étage ;

- les locaux affectés à l'école primaire de Saint-Didier ont été agréés par la commission départementale de sécurité, d'incendie et de secours ;

- les résultats pédagogiques obtenus dans l'école existante ne peuvent être mis en cause ;

- depuis septembre 2009, l'Etat ne se donne pas les moyens d'assumer dans de bonnes conditions pédagogiques l'enseignement primaire à Saint-Didier et tend à favoriser les regroupements pédagogiques ;

- l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire dispose que toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique ; c'est un principe à valeur constitutionnelle qui doit être associé à celui de la libre administration des collectivités territoriales ;

- les élèves seraient contraints d'emprunter un moyen de transport pour se rendre en classe ;

- la commune a mis en place un service périscolaire pour assurer la garde des enfants en dehors des heures de classe et l'accueil le midi au sein d'une cantine ;

- l'inspecteur d'académie n'a pas informé le maire deux ans avant le projet de fermeture de la classe de premier degré, délai pourtant prévu par la charte sur l'organisation de l'offre des services publics et au public en milieu rural du 23 juin 2006 ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2010 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2005 dispose en son article 1er que les directeurs d'administration centrale peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, signé par la directrice des affaires juridiques, l'aurait été par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre de l'éducation nationale, autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école ou d'un cours intercommunal. (...) et qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions qu'un effectif minimum soit fixé pour le maintien d'un poste d'instituteur dans une école à classe unique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres adressées le 20 février 2009 et le 3 avril 2009 par l'inspecteur d'académie du Jura au maire de la commune de Saint-Didier lui faisant part de sa décision de retirer le poste d'instituteur de la classe unique de cette commune, qui regroupait des élèves relevant des cinq niveaux de l'enseignement primaire, du cours préparatoire au cours moyen deuxième année, est motivée par le regroupement pédagogique concentré des élèves à l'école de la commune voisine de l'Etoile, mais aussi par les effectifs réduits de l'école de Saint-Didier, qui comprenait dix-huit élèves en 2009, et par la réduction notable du nombre des emplois d'enseignant du premier degré dans le département du Jura ; qu'elle a ainsi pour objet d'assurer aux élèves, au sein d'une école à classes multiples, située dans une commune distante de 2,5 kilomètres seulement, des conditions pédagogiques améliorées, les élèves étant répartis selon leur niveau en deux classes ; que si un ramassage scolaire devait être organisé, il n'est pas établi qu'il entraînerait des inconvénients excessifs pour les élèves ; qu'enfin la circonstance que les effectifs des deux classes de l'école de l'Etoile seraient supérieurs à la moyenne départementale fixée à 22,5 élèves après intégration des élèves de la commune de Saint-Didier et que la commune de Saint-Didier prévoit deux élèves supplémentaires à la rentrée 2009-2010 ne suffit pas à elle seule à entacher l'arrêté litigieux d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 10 mars 2009 de l'inspecteur d'académie du Jura en tant qu'il a retiré l'emploi d'enseignant de la classe unique de Saint-Didier ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint- Didier devant le Tribunal administratif de Besançon et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que le principe de libre administration des collectivités locales ne fait pas obstacle à ce que l'Etat, dans le domaine de compétence qui lui est propre , puisse prendre les décisions qui lui paraissent nécessaires, en matière de gestion des emplois publics, dans le cadre d'un service public dont il a la charge ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Saint-Didier ne saurait utilement invoquer un principe à valeur constitutionnelle, tiré de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, désormais repris à l'article L. 212-2 du code de l'éducation précité, pour soutenir que toute commune devait être pourvue d'au moins une classe sur son territoire dès lors qu'un tel principe n'a pas été consacré par le Conseil constitutionnel ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Saint-Didier ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du Premier ministre en date du 3 mars 2005 relative au service public en milieu rural qui avait suspendu jusqu'au 1er janvier 2006 les projets de fermeture d'école, sauf s'il s'agissait d'une regroupement pédagogique, l'arrêté attaqué étant intervenu le 10 mars 2009 pour un retrait d'emploi s'inscrivant dans le cadre d'un regroupement pédagogique ;

Considérant, en quatrième lieu, que la charte signée le 23 juin 2006 par l'Etat, l'association des maires de France et plusieurs entreprises publiques, pour l'organisation de l'offre des services publics et du public en milieu rural n'a pas, en tout état de cause, une portée impérative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'inspecteur d'académie du Jura de l'obligation, instituée par ledit document, d'informer la commune du retrait d'emploi d'instituteur deux ans avant sa réalisation doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la commune de Saint-Didier fait valoir l'inégalité de traitement dont elle ferait l'objet, dès lors que, dans une commune du même département dont l'école présenterait les mêmes caractéristiques que la sienne, l'emploi d'enseignant a été maintenu, cette circonstance, au demeurant expliquée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant enfin que les modalités pratiques d'accueil des élèves relèvent de la seule compétence des communes ; qu'ainsi, nonobstant la qualité des infrastructures de l'école de la commune de Saint-Didier et la circonstance alléguée que les locaux scolaires de la commune de l'Etoile ne se prêteraient pas à l'accueil d'effectifs supplémentaires, l'inspecteur d'académie n'avait pas à prendre ces éléments en considération, dans la gestion des postes d'enseignant et du réseau scolaire du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Didier mène une politique active d'accueil des familles en matière de garderie et de cantine et que les locaux abritant l'école seraient de qualité et conformes aux règles de la sécurité, à l'inverse de ceux de la commune de l'Etoile, ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 10 mars 2009 de l'inspecteur d'académie du Jura en tant qu'il a retiré l'emploi d'enseignant de la classe unique de la commune de Saint-Didier ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Didier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par la commune de Saint-Didier devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à la commune de Saint-Didier.

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N° 09NC01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01414
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-27;09nc01414 ?
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