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27/05/2010 | FRANCE | N°09NC00829

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09NC00829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 1er mars 2010, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES, dont le siège est situé 23 grande rue à Bayon (54290), par la SCP JP Crouzier ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701055 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 25 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le T

ribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que :

- l'avis des délégués du per...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 1er mars 2010, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES, dont le siège est situé 23 grande rue à Bayon (54290), par la SCP JP Crouzier ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701055 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 25 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que :

- l'avis des délégués du personnel n'a pas à être recueilli collectivement au cours d'une réunion ; ils peuvent être consultés individuellement ; dans le cas d'espèce, les délégués du personnel ont été consultés au cours du mois de février 2007, soit avant le 7 mars 2007, date de la convocation de Mme A à l'entretien de licenciement ; les attestations produites au débat le démontrent même si elles n'ont pas été produites devant le tribunal ; l'intéressée a même refusé une formation en qualité de monitrice formatrice ;

- la réunion du conseil d'administration du 27 mars 2007 n'avait aucun caractère obligatoire ; les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ont été respectées ;

- l'inspecteur du travail n'a jamais demandé de justification de la consultation préalable des délégués du personnel ; elle n'a donc pas à supporter les conséquences de la carence de l'inspecteur du travail ;

- il n'y a aucun lien entre le licenciement de Mme A et l'exercice de ses mandants ; il n'y a jamais eu aucun délit d'entrave de la part du directeur de la maison de retraite ; d'ailleurs, ce dernier a été relaxé par jugement intervenu le 8 janvier 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2009 et les 14 janvier et 11 mars 2010, présentés pour Mme A, par Me Zillig, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L/ 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas été régulièrement délivrée ; la consultation des délégués du personnel n'a pas eu lieu avant l'engagement de la procédure de licenciement ; la consultation des délégués du personnel n'a eu lieu que lors du comité d'entreprise qui s'est tenu le 27 mars 2007 alors qu'ils n'étaient pas informés ; les attestations produites ne sont pas probantes ; elles n'ont pas été produites en 1ère instance et sont rédigées de manière stéréotypée ; la consultation du comité d'entreprise a eu lieu le 3 février 2006 alors qu'était envisagé son licenciement pour faute inexcusable ;

- le licenciement de Mme A est en lien avec ses mandats ; les délégués du personnel appartenant à la CFDT ont saisi le procureur de la République en février 2006 pour délit d'entrave ; l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement le 29 janvier 207 ; aucune proposition de reclassement n'a jamais été recherchée ; elle pouvait être reclassée dans un poste administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 23 avril 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations Me Bertrand-Pegoschoff, pour Me Crouzier, avocat de la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES, et de Me Aubrege, pour la Scp Lagrange Philippot, Clément Zillig et Vautrin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail alors en vigueur : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusion écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (...) ; s'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 alors en vigueur du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 425-1 alors en vigueur du même code Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet du licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que lorsque l'employeur envisage le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un salarié par ailleurs membre du comité d'entreprise ou délégué du personnel, il lui incombe, d'une part, de solliciter l'avis des délégués du personnel, comme pour tout autre salarié, au titre de l'obligation qui lui incombe de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités, d'autre part, en cas d'impossibilité de reclassement, de soumettre le projet de licenciement au comité d'entreprise dans le cadre des dispositions propres aux salariés protégés ; qu'il s'ensuit qu'alors même que l'employeur aurait respecté les dispositions particulières relatives au licenciement des salariés protégés, l'inspecteur du travail ne peut légalement autoriser le licenciement de ces salariés pour inaptitude professionnelle lorsque l'avis des délégués du personnel n'a pas été sollicité au titre de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la consultation du comité d'entreprise le 27 mars 2007 sur le projet de licenciement de Mme A, aide-soignante, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, en application des dispositions des articles L. 436-1 et L. 425-1 du code du travail, ne tenait pas lieu de l'avis des délégués du personnel requis sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 122-32-5 dudit code, quand bien même les délégués du personnel constituaient en l'espèce la délégation du personnel au comité d'entreprise, comme le permettent les dispositions de l'article L. 431-1-1 du même code alors en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que si la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES fait valoir que l'avis des délégués du personnel, lequel n'a il est vrai pas à être nécessairement rendu collectivement au cours d'une réunion, aurait néanmoins été sollicité dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du code du travail, elle ne l'établit ni par la production d'une attestation collective des délégués du personnel en date du 4 juin 2007, qui ne mentionne aucune date de consultation alors qu'une précédente consultation était intervenue en 2006 dans le cadre d'une première recherche de reclassement de Mme A, ni davantage par les neuf attestations de délégués du personnel, produites pour la première fois à hauteur d'appel, datées d'avril ou mai 2009, qui ne font parfois pas référence aux avis émis par le médecin du travail les 14 et 28 février 2007, seuls en cause en l'espèce, et dont la rédaction est de caractère stéréotypé ; que, d'ailleurs, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine a, par mémoire enregistré le 30 août 2007 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, précisé expressément que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 25 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE SAINT-CHARLES, à Mme Patricia A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N° 09NC00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00829
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CROUZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-27;09nc00829 ?
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