La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°09NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC01063


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la Société anonyme LEG, dont le siège social est 14 rue de Poitiers B.P. 10061 à Yutz (57972), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Munier ;

La SOCIETE LEG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600019 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres à lui verser la somme de 15 894 euros en réparation du préjudice lié aux

approvisionnements du chantier de construction d'un bâtiment à usage d'habitatio...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la Société anonyme LEG, dont le siège social est 14 rue de Poitiers B.P. 10061 à Yutz (57972), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Munier ;

La SOCIETE LEG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600019 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres à lui verser la somme de 15 894 euros en réparation du préjudice lié aux approvisionnements du chantier de construction d'un bâtiment à usage d'habitation à Mercy-le-Bas ainsi que la somme de 407,69 euros au titre de l'actualisation du marché, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005 ;

2°) de faire droit à la demande qu'elle a présentée au Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux publics, alors que ces dispositions étaient inapplicables, faute pour le litige de pouvoir être regardé comme un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2010, présenté pour l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres, représenté par son président, par la société d'avocats Cossalter et De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE LEG en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable ;

- subsidiairement, la demande d'indemnisation présentée par la requérante est dépourvue de bien-fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Choffel, avocat de l'EPCI du bassin de Landres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux publics : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage et qu'aux termes de l'article 50-31 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. ;

Considérant que l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres a confié à la SOCIETE LEG, par acte d'engagement en date du 10 juin 2003, le lot n° 5, concernant la plâtrerie, l'isolation et les faux-plafonds, d'un marché public de travaux portant sur la construction à Mercy-le-Bas d'un bâtiment métallique anti-affaissements miniers destiné à accueillir huit logements ; que, en raison de retards dans le déroulement du chantier, l'entrepreneur a demandé au Tribunal administratif de Nancy la condamnation du maître d'ouvrage au versement, d'une part, d'une indemnité d'un montant de 15 894 euros en réparation du préjudice lié à la perte ou à la dégradation d'approvisionnements du chantier et, d'autre part, d'une somme de 407,69 euros au titre de l'actualisation du marché ; que ce litige doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LEG a adressé un mémoire de réclamation au maître d'oeuvre le 1er juin 2006 et en a informé l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres par un courrier en date du même jour ; que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ce courrier ne peut être regardé comme un mémoire de réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article 50-31 faisaient obstacle à ce que la SOCIETE LEG saisisse du litige le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LEG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LEG, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LEG est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LEG versera à l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LEG et à l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres.

''

''

''

''

4

N° 09NC01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01063
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc01063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award