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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC00681


Vu l'ordonnance du 27 avril 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle rejette la demande d'annulation présentée par le PREFET DU DOUBS ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2009, présentés pour l'Etat par le PREFET DU DOUBS ;

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1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900581-0900582 en date du 1er avril 2009 de la...

Vu l'ordonnance du 27 avril 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle rejette la demande d'annulation présentée par le PREFET DU DOUBS ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2009, présentés pour l'Etat par le PREFET DU DOUBS ;

Le PREFET DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900581-0900582 en date du 1er avril 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle a rejeté le déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Grand-Charmont en date du 10 février 2009 adoptant une motion relative au service minimum d'accueil dans les écoles en cas de grève ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de Grand-Charmont de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil ;

Il soutient que :

- c'est à tort que la présidente du Tribunal a jugé que la délibération contestée ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- qu'à supposer même que la délibération litigieuse puisse être qualifiée d'un voeu , elle est susceptible de faire l'objet d'un déféré ;

- en affirmant que c'est à l'Etat d'organiser lui-même le service minimum d'accueil des enfants scolarisés , le conseil municipal fait obstacle à l'application des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation ;

- la commune ne peut utilement invoquer les difficultés matérielles qu'elle rencontre pour exécuter la loi ;

Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2009, présenté pour la commune de Grand-Charmont, représentée par son maire dûment habilité par les délibérations du conseil municipal en date du 10 février et 25 juin 2009, par Me Suissa ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le déféré est irrecevable, les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les conclusions à fin d'injonction sont sans objet puisqu'elle a déjà pris toutes les mesures en vue d'assurer l'obligation légale d'organiser le service minimum d'accueil des élèves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ;

Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal émet un voeu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque, sur le fondement de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes des collectivités locales et de leurs établissements publics qu'il estime contraires à la légalité ;

Considérant, en l'espèce, que la motion adressée au PREFET DU DOUBS adoptée par le conseil municipal par une délibération en date du 10 février 2009 aux termes de laquelle il : entend se conformer à la loi mais considère toujours qu'une grève dans l'éducation nationale est un conflit des services de l'Etat et qu'en la circonstance, c'est à l'Etat d'organiser lui-même le service minimum d'accueil des enfants scolarisés et qu'il demande que la loi soit révisée en conséquence et adresse copie de la présente aux parlementaires locaux pour relayer sa demande , constitue un voeu susceptible, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de faire l'objet d'un déféré ; que par suite, le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, fondée sur l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Grand-Charmont du 10 février 2009 adoptant la motion précitée au motif qu'elle était dirigée contre une décision non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que l'ordonnance du 1er avril 2009 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par le PREFET DU DOUBS devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code de l'éducation : En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. ; qu'aux termes de cet alinéa : La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. ;

Considérant qu'en adoptant la motion précitée, le conseil municipal de Grand-Charmont a émis son opinion sur des dispositions législatives relatives à l'organisation du service d'accueil des élèves lors des grèves des enseignants des écoles maternelles ou élémentaires publiques et a manifesté son souhait de saisir les parlementaires afin que cette loi soit révisée sans s'opposer pour autant à son application à laquelle il a, au contraire, déclaré se conformer ; que le PREFET DU DOUBS n'est dès lors pas fondé à soutenir que le conseil municipal en adoptant ladite motion aurait méconnu les articles L. 133-3 et L. 133-4 du code de l'éducation précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance susvisée en date du 1er avril 2009 doit être annulée et la demande du PREFET DU DOUBS rejetée ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la commune de Grand-Charmont la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée de la présidente du Tribunal administratif de Besançon en date du 1er avril 2009 est annulée et la demande du PREFET DU DOUBS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Grand-Charmont la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 765-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU DOUBS et à la commune de Grand-Charmont.

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09NC00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00681
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE ; DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc00681 ?
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