Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2010, présentés pour la COMMUNE DE COUSANCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de Cousance (39190), par Me Laluet, avocat ;
La COMMUNE DE COUSANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800605 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme , la délibération en date du 18 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cousance a approuvé la modification du règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'elle modifie l'article relatif à la desserte des réseaux de la zone UBa, ensemble la délibération du 12 février 2008 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande de Mme ;
3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation du rapport de présentation n'a pas été retenu par le Tribunal ;
- l'exception au raccordement au réseau d'assainissement prévue par la révision du plan local d'urbanisme est justifiée par l'impossibilité technique dans laquelle se trouveraient certains pétitionnaires pour raccorder leur habitation ;
- si la modification du plan local d'urbanisme a eu pour conséquence de régulariser un permis de construire, le détournement de pouvoir n'est pas constitué ;
- les conclusions dirigées contre la délibération du 12 février 2008 sont sans objet et sans intérêt, son annulation entraînant rejet implicite du recours gracieux ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistrés les 1er juillet 2009 et 20 avril 2010, les mémoires en défense présentés pour Mme , par Me Chaton ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE COUSANCE le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'en outre le rapport de présentation de la modification n'est pas motivée et que la délibération du 12 février 2008 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaton, avocat de Mme ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COUSANCE, l'annulation de la délibération du 12 février 2008 rejetant le recours gracieux de Mme n'a pas eu pour effet de faire naître rétroactivement une décision implicite de rejet dudit recours ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :
Considérant, en premier lieu, que l'article relatif à la desserte des réseaux de la zone UBa contesté prévoit que : " Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement, si son fonctionnement est satisfaisant et lorsque la configuration du terrain et de la construction le permet. Si les conditions techniques ne sont pas réunies pour permettre le raccordement au réseau d'assainissement collectif, l'assainissement individuel est obligatoire et doit être réalisé suivant les dispositions en vigueur dans le département. " ; qu'en décidant, par cette prescription, d'assortir le principe du raccordement obligatoire au réseau d'assainissement d'un tempérament, le conseil municipal doit être regardé comme ayant entendu uniquement autoriser la mise en place d'un système d'assainissement autonome dans l'hypothèse où malgré l'existence du réseau d'assainissement le raccordement de la construction envisagée, compte tenu de la configuration du terrain, est techniquement impossible ; qu'une telle prescription, justifiée par des considérations techniques, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance alléguée, à la supposer avérée, qu'une des parcelles classées en zone UBa ne soit pas difficilement raccordable est sans influence sur la légalité de cette prescription qui s'applique à l'ensemble de la zone UBa ;
Considérant, en second lieu, qu'en procédant à la modification du règlement de la zone UBa afin de permettre la constructibilité de terrains situés en zone urbaine mais difficilement raccordables au réseau d'assainissement existant, la commune poursuivait un objectif d'intérêt général de développement de son territoire ; que si cette modification aurait également pour effet de rendre possible le projet de construction sur une parcelle désormais classée en zone UBa dont le permis de construire a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 novembre 2006 au regard notamment du règlement de la zone UB qui ne prévoit pas la possibilité d'un système d'assainissement individuel dans les secteurs équipés d'un réseau, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUSANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement contesté, a annulé, pour les motifs de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, la délibération en date du 18 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE COUSANCE a approuvé la modification du règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'elle modifie l'article relatif à la desserte des réseaux de la zone UBa, ensemble la délibération du 12 février 2008 portant rejet du recours gracieux ;
Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour par Mme ;
En ce qui concerne la délibération du 18 décembre 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols :
Considérant que le rapport de présentation, dont le contenu doit être proportionné à l'importance de la révision, expose que les terrains situés dans le secteur de Combe Ravez initialement classés en zone UB, desservie par les réseaux mais dont le raccordement n'est techniquement pas possible, sont affectés en zone UBa où l'assainissement individuel est autorisé ; qu'en conséquence, il fait état de la modification du règlement de la zone UBa nécessaire dès lors que ce dernier ne prévoyait pas, dans les secteurs desservis par les réseaux, la possibilité de mettre en place un système d'assainissement individuel ; que ce document, qui comporte les motifs de la modification du règlement de la zone UBa, est ainsi suffisamment motivé ; que l'erreur de diamètre du collecteur alléguée n'a pu fausser l'appréciation du public quant à la portée de la révision ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation doit être rejeté ;
En ce qui concerne le rejet du recours gracieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, les questions de faible importance étant susceptibles d'être traitées au titre des "questions diverses" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle le recours gracieux de Mme a été examiné ne comportait pas une rubrique propre à l'examen de cette demande, il mentionnait un point " affaires diverses " ; qu'eu égard à la portée du recours de Mme , la délibération le rejetant pouvait relever de la rubrique des affaires diverses, mentionnée à l'ordre du jour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne peut ainsi qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 février 2009 est annulé et la demande de Mme rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE COUSANCE, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que Mme réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que Mme versera en revanche à la COMMUNE DE COUSANCE la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 février 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Mme versera à la COMMUNE DE COUSANCE la somme de 1 500 € (mille cinq cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COUSANCE et à Mme Colette .
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