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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC00536


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, complété par un mémoire enregistré le 27 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE, dont le siège est 19 rue Kuhn à Strasbourg (67000), représentée par sa présidente, par la société civile professionnelle d'avocats Massé-Berlemont-Fournier ;

L'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804606 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2

008 par laquelle le maire de la commune de Strasbourg a confirmé son refus de lui a...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, complété par un mémoire enregistré le 27 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE, dont le siège est 19 rue Kuhn à Strasbourg (67000), représentée par sa présidente, par la société civile professionnelle d'avocats Massé-Berlemont-Fournier ;

L'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804606 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Strasbourg a confirmé son refus de lui attribuer un emplacement pour l'installation d'un stand lors du marché de Noël organisé par la commune en 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le litige intervient dans un contexte politique particulier dans la mesure où le signataire de la décision du 17 juillet 2008, confirmée par la décision du 29 septembre 2008 attaquée, est le collaborateur d'un élu qui avait annulé, à la fin de l'année 2005, l'exposition d'un peintre d'origine iranienne organisée par l'association ;

- le maire de la commune de Strasbourg a commis une erreur sur la portée de sa demande en considérant qu'elle tendait à obtenir l'autorisation d'ouvrir un stand dans l'espace du marché de Noël réservé à l'accueil de pays invités, alors qu'en réalité cette demande tendait à obtenir l'autorisation d'ouvrir un stand dans l'espace commercial du marché de Noël ;

- la décision attaquée est intervenue en violation du principe d'égalité ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, complété par un mémoire enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour la commune de Strasbourg, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Bourgun-Dörr ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, refusant d'admettre l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations Me Kihn, avocat de la commune de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché de Noël de la commune de Strasbourg est composé de plusieurs espaces affectés à des manifestations présentant des caractères différents, à savoir un marché à thème, consacré à l'accueil de pays invités, un espace caritatif, dénommé village du partage , ainsi que plusieurs espaces purement commerciaux, regroupant des stands de vente de produits dont la commercialisation est autorisée, pour l'année 2008, par la réglementation du marché de Noël fixée par l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 5 novembre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE a notamment pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de permettre aux iraniens et aux alsaciens de mieux se connaitre, de développer les échanges entre l'Alsace et l'Iran et de favoriser l'intégration en Alsace des personnes d'origine iranienne ; que cette association avait sollicité en 2005 l'autorisation de participer au village du partage du marché de Noël de Strasbourg et, en 2007, l'autorisation de participer à la partie commerciale de ce marché, sans toutefois obtenir les autorisations sollicitées ; que, par une lettre du 7 avril 2008, comportant deux pièces jointes en annexe, ladite association a sollicité l'autorisation de disposer lors du marché de Noël de l'année 2008 d'un stand portant sur le thème de la lumière, consacré d'une part à la fête des lumières du mithraïsme persan et d'autre part aux produits du Safran, épice présentée comme un symbole de la lumière du soleil selon son étymologie persane ; que ladite demande ne précisait pas dans quel type d'espace du marché de Noël l'association souhaitait qu'un emplacement lui soit attribué et ne comportait aucune référence au caractère culturel, caritatif ou commercial du stand pour lequel elle sollicitait une autorisation ; que, l'adjoint au maire de Strasbourg en charge des foires et des marchés ayant, par délégation du maire, rejeté cette demande par décision du 17 juillet 2008 au motif que la décision du choix du pays invité a déjà été prise , l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE a saisi par lettre du 4 août 2008 le maire de Strasbourg d'un recours gracieux contre cette décision, mais sans préciser davantage le caractère du stand pour lequel elle sollicitait une autorisation ; que, dans ces conditions, si la requérante soutient que sa demande tendait à obtenir l'autorisation d'ouvrir un stand dans l'espace commercial du marché de Noël, le maire de la commune de Strasbourg, qui n'était pas tenu d'inviter ladite association à préciser l'objet de sa demande, ne s'est pas mépris sur la portée de celle-ci en considérant, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 29 septembre 2008, que cette demande tendait à obtenir l'autorisation d'ouvrir un stand dans l'espace du marché de Noël réservé à l'accueil de pays invités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la commune de Strasbourg avait décidé d'affecter en 2008 l'espace du marché de Noël réservé à l'accueil de pays invités aux 27 pays membres de l'Union européenne, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne au second semestre de l'année 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Strasbourg, qui a rejeté la demande de l'association requérante au motif qu'elle ne pouvait pas trouver sa place dans une telle manifestation, aurait par ailleurs fait droit à d'autres demandes d'autorisation qui auraient dû être écartées pour le même motif ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Strasbourg a confirmé son refus de lui attribuer un emplacement pour l'installation d'un stand lors du marché de Noël organisé par la commune en 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite association à verser une somme de 800 euros à la commune de Strasbourg ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE versera à la commune de Strasbourg une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE et à la commune de Strasbourg.

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N° 09NC00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00536
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MASSE-BERLEMONT-FOURNIER-BAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc00536 ?
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