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12/05/2010 | FRANCE | N°09NC00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09NC00515


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour Mme Nafija A demeurant CHRS, ... par Me Levi-Cyferman ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801489 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 4 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en désignant le Kosovo comme pays de destination, et à ce qu'injonction soit faite au préfet de lui délivrer un titre de s

jour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2008 et d...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour Mme Nafija A demeurant CHRS, ... par Me Levi-Cyferman ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801489 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 4 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en désignant le Kosovo comme pays de destination, et à ce qu'injonction soit faite au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2008 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

-la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la famille A appartient à la communauté Rom du Kosovo qui forme un groupe très vulnérable et que les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ne lient pas le Tribunal ;

-le préfet a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, alors que sa famille, qui réside en France depuis 4 ans a démontré une réelle volonté d'intégration et que ses enfants y sont régulièrement scolarisés ;

-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ses trois enfants nés en 2002, 2004 et 2006 ne connaissant rien de son pays d'origine ;

-le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le préfet de la Meuse qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme Nafija A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme A, qui appartient à la communauté Rom du Kosovo, est entrée en France accompagnée de son époux à une date qui n'a pu être exactement déterminée et n'a présenté aucun document d'identité revêtant un caractère d'authenticité ; que les demandes de Mme A tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés, en dernier lieu le 11 décembre 2007 ; que si Mme A fait valoir qu'elle vit depuis plusieurs années en France en compagnie de son époux et de ses trois enfants, dont le dernier d'entre eux est né sur le sol français, lesquels ne connaissent pas le pays d'origine de leurs parents, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et que compte tenu de la scolarisation très récente des enfants nés en 2002, 2004 et 2006, rien ne s'oppose à ce que ces derniers regagnent le pays dont leurs parents ont la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, le préfet de la Meuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 3-1° de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ; que la circonstance que Mme A a sollicité, postérieurement à la décision attaquée, un nouvel examen de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, demeure sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine, pour la troisième reprise et postérieurement à la décision attaquée, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2008, imposait seulement au préfet de ne pas mettre sa décision à exécution avant la notification de la décision prise sur la demande de Mme A instruite selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A , dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 10 mars 2006 et 14 aout 2007, confirmées les 16 juillet 2007 et 14 aout 2007 par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté Rom, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 du préfet de la Meuse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nafija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00515
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-12;09nc00515 ?
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