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12/05/2010 | FRANCE | N°09NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09NC00203


Vu, la requête, enregistrée le 13 février 2009, complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2009, présentée pour la SARL EUREKA dont le siège est 15 ZA du Ried-BP.352 à Schweighouse sur Moder par Me Silvestri ;

La SARL EUREKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503035 du 11décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 j

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Vu, la requête, enregistrée le 13 février 2009, complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2009, présentée pour la SARL EUREKA dont le siège est 15 ZA du Ried-BP.352 à Schweighouse sur Moder par Me Silvestri ;

La SARL EUREKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503035 du 11décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notification de redressements du 26 septembre 2003, qui ne communique pas l'origine des montants qu'elle prend en considération, est insuffisamment motivée ;

- le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en effectuant une seconde visite sur place plusieurs mois après l'achèvement de la vérification de comptabilité sans qu'elle ait pu recourir à l'assistance d'un conseil ;

- elle a été dissuadée, au terme d'un marchandage déloyal, de maintenir sa demande de saisine de la commission départementale des impôts ;

- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a procédé, sans expliquer les chiffres retenus, au contrôle de la taxe collectée ; qu'une somme de 560 francs HT a fait l'objet d'une double comptabilisation ; qu'une facture de 192,77 francs HT n'a jamais été adressée au client ; que la facture Siegfried Burger a été comptabilisée et payée au cours de l'exercice clos en 2001 ; que la discordance observée au titre de la période 2000/2001 a été spontanément régularisée sur la déclaration de septembre 2002 avant l'envoi de l'avis de vérification ;

- le refus opposé à la déduction de la taxe ayant grevé les factures Cegetel, JC Création et Stutzmann est injustifié alors que le droit à déduction n'est enfermé que dans le délai prévu à l'article 224-1 2° alinéa de l'annexe II au code général des impôts, que la facture Cegetel a été acquittée le 26 octobre 1999et la facture JC Création payée le 26 mars 1999 ; que la facture Stuztmann n'a pas donné lieu à déduction de TVA ;

- les factures Cegetel et Stutzmann correspondent à des charges de l'exercice ;

- les acquisitions correspondant aux factures Cebea et Mac Way constituent des dépenses immédiatement déductibles des résultats ;

- les cotisations versées à l'association Table ronde 333 ainsi que les remboursements kilométriques alloués à M. Koch pour l'utilisation d'un véhicule de marque BMW ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et sont, par suite, déductibles de ses résultats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 26 septembre 2003 à la SARL EUREKA comporte, outre la désignation de l'impôt concerné, de la période d'imposition, et de la base des redressements, l'ensemble des éléments conduisant à conclure à une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu du rapprochement effectué avec la comptabilité ; que si la société se plaint de l'exploitation par le vérificateur de notes de travail émanant de son expert comptable dont elle n'aurait pas eu connaissance, il n'est pas établi que les redressements notifiés procèderaient d'autres sources que la vérification de comptabilité et l'examen des documents que le contribuable se doit de présenter en application des dispositions de l'article 54 du code général des impôts ; que ladite notification, qui ne recèle aucune ambigüité, ni quant aux montants, ni quant aux motifs, susceptible de faire obstacle à la formulation d'observations de manière entièrement utile, est conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la violation du débat oral et contradictoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande de la requérante, dans les locaux de son comptable, où le vérificateur est intervenu à plusieurs reprises ; que si la société EUREKA soutient que le vérificateur n'a pas utilisé, pour fonder les redressements contestés, la comptabilité à laquelle il a eu accès mais des notes de travail émanant de son cabinet comptable dont elle n'avait pas connaissance et dont elle n'a pas pu discuter, cette allégation n'est appuyée d'aucun commencement de preuve et sa véracité n'est corroborée par aucun élément de l'instruction ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. ;

Considérant qu'en se rendant à nouveau sur place le 27 avril 2004 afin d'examiner le journal des encaissements, le vérificateur n'a pas effectué des investigations caractérisant une nouvelle vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, mais s'est borné à s'assurer de la réalité des éléments apportés par la société en réponse à la notification de redressements qui lui avait été adressée sans modifier la méthode de reconstitution initialement retenue pour asseoir les redressements ; que la circonstance que la société n'a pas été mise à même se de se faire assister à cette occasion demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que la société EUREKA s'est désistée sans aucune réserve le 3 août 2004 de sa demande tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires ; que si elle évoque l'exercice de pressions par l'administration fiscale en vue d'obtenir un tel désistement, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve ; qu'il suit de là que la SARL EUREKA n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie substantielle de procédure ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe collectée :

Considérant que, pour demander la décharge des rappels de droits qui lui ont été réclamés au titre de la taxe collectée, la société ne développe pas de moyens autres que ceux écartés à bon droit par le Tribunal et tenant à ce qu'il n'a pas été fait application de la règle d'exigibilité applicable aux prestations de services, à ce qu'une facture a fait l'objet d'une double comptabilisation, à ce qu'une facture n'a été ni délivrée ni payée, et enfin à ce que la discordance imposée au titre de la période 2000-2001 a donné lieu à régularisation ultérieure ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les moyens susévoqués par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

S'agissant de la taxe déductible :

Considérant que, pour contester la remise en cause de la taxe ayant grevé les factures Cegetel, JC Création et Stutzmann, la SARL EUREKA ne développe pas de moyens autres que ceux écartés à bon droit par le Tribunal et tenant à la date de paiement des factures Cegetel et Jacques CHAPOTOT Création et à l'absence de déduction de la taxe relative à la facture Stutzmann ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, pour contester la réintégration aux résultats de l'entreprise d'une dépense correspondant à la facture Cegetel, de dépenses correspondant aux factures Cebéa et Mac Way regardées comme ayant pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif, de dépenses correspondant à des cotisations versées à l'association Table Ronde 333 et à des remboursements d'indemnités kilométriques allouées à M. Koch, la SARL EUREKA ne développe pas de moyens autres que ceux écartés à bon droit par les premiers juges et tenant à l'absence de prolongation de la durée normale d'utilisation des équipements et au caractère professionnel de la participation aux réunions de l'association et des frais kilométriques ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, toutefois, qu'en versant au dossier la facture Stutzmann en date du 26 juillet 2000, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, la société EUREKA doit être regardée comme justifiant, dans son principe, comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture de charge comptabilisée pour 10 565 francs au titre de l'exercice 2000 ;

Sur les pénalités :

Considérant que si la société conteste les modalités de calcul de l'intérêt de retard appliqué au rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'insuffisance constatée au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, elle ne justifie pas des régularisations dont elle se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL EUREKA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans sa base d'imposition de la somme de 10 565 francs (1610,62 euros) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que la SARL EUREKA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La SARL EUREKA est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 du fait de la réintégration au résultat imposable de la somme de 10 565 francs (1 610 euros), ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EUREKA est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EUREKA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00203
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELARL BELNET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-12;09nc00203 ?
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