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10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2009, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez M. et Mme Zahhaf ..., par Me Bilendo, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900402 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 février 2009, par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
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3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2009, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez M. et Mme Zahhaf ..., par Me Bilendo, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900402 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 février 2009, par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- par sa présence en France depuis bientôt cinq ans, il justifie d'attaches familiales en France pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions ;

- la liste des métiers fixée au plan national par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, sur laquelle ne se trouve pas celui de plombier, ne peut être opposée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 en raison de l'absence de liste spécifique au département de l'Aube ; ladite liste présente par ailleurs un caractère discriminatoire à l'embauche au regard contraire au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu'aux articles L. 1131-1 à L. 1132-4 du code du travail ainsi que 225-1 à 225-4 du code pénal viennent fixer les conditions et limites d'application de ce principe constitutionnel ; il pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et son préambule qui renvoie notamment au paragraphe 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est célibataire, n'a pas d'enfants, ni de famille en France et que ses parents ainsi que ses frères ou soeurs vivent dans son pays d'origine ; qu'au surplus, il n'établit pas, par la production de quelques factures non nominatives, qu'il résiderait en France depuis l'année 2005 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aube n'a pas porté, par la décision de refus de titre de séjour attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et ainsi n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2... ; que l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse fixe, en annexe, la liste des activités professionnelles salariées dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée notamment par un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. ; que toutefois, en l'absence de précision suffisante, ces dispositions ne s'imposent au pouvoir réglementaire que dans les conditions et limites définies par la loi ; que si les articles L. 1131-1 à L. 1132-4 du code du travail et les articles 225-1 à 225-4 du code pénal prohibent les discriminations à l'embauche sur le fondement de l'origine nationale des demandeurs, ils n'ont pas pour effet de s'opposer aux règles applicables aux étrangers pour autoriser leur séjour en France telles qu'elles résultent du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont l'arrêté du 18 janvier 2008 est une mesure d'application ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes du 1° de l'article L. 313-10 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les zones géographiques qui y sont évoquées doivent être déterminées par département ; qu'il est constant que les métiers de la plomberie, auxquels l'intéressé a déclaré vouloir postuler, ne figurent pas, dans l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, parmi les métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable dans la région de Champagne-Ardenne ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Aube a opposé à M. A la situation de l'emploi pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement ainsi sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aube.

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09NC00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00824
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00824 ?
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