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10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2009, présentée pour Mme Tropojane A, demeurant ... par Me Ramoul-Benkhodja, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901032 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 2009, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2009, présentée pour Mme Tropojane A, demeurant ... par Me Ramoul-Benkhodja, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901032 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 2009, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour : la décision a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : la décision a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle est illégale en raison de l'irrégularité de la décision lui refusant un titre de séjour ; une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la fixation du pays de destination : la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2009 et 17 août 2009, présentés par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A, ressortissante du Kosovo, reprend, pour contester l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de son éloignement, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.313-4 du même code, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînent les décisions en cause sur sa situation personnelle, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement et en rejetant ainsi la demande dirigée contre l'arrêté du 30 janvier 2009 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tropojane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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09NC00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00823
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RAMOUL BENKHODJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00823 ?
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