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10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00174


Vu la requête enregistrée le 10 février 2009 présentée pour Me A, mandataire liquidateur de la société UPL dont le siège social est ... par Me Sauer-Bourget, avocat ; Me A, mandataire liquidateur de la société UPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602315 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel le préfet de la Marne l'a mis en demeure de procéder à l'élimination des boues polluées du bassin de décantation et des trois transformateur

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Vu la requête enregistrée le 10 février 2009 présentée pour Me A, mandataire liquidateur de la société UPL dont le siège social est ... par Me Sauer-Bourget, avocat ; Me A, mandataire liquidateur de la société UPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602315 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel le préfet de la Marne l'a mis en demeure de procéder à l'élimination des boues polluées du bassin de décantation et des trois transformateurs contaminés au polychlorobiphénile sur le site des installations de la société UPL situé 38, rue des Dats à Saint-Martin-sur-le-Pré;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'a pas été précédé de la consultation du conseil départemental d'hygiène alors que les mesures prescrites ne présentaient aucun caractère d'urgence ; au surplus, l'arrêté ne comporte aucune motivation en ce qui concerne son caractère urgent qui seul permettrait de se dispenser de la consultation du conseil départemental d'hygiène ; il n'a donc pas pu bénéficier de la garantie de se faire entendre devant le conseil départemental d'hygiène ce qui a eu pour effet de s'opposer à ce que le tribunal procède une substitution de base légale ;

- la présence de boues polluées au fond du bassin de décantation n'est pas établie ;

- les transformateurs contaminés au polychlorobiphénile n'étaient pas mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter qui a donné lieu à l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1998 ; les transformateurs ont seulement été mis à disposition de la société qui n'en était donc pas le détenteur au sens de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ni l'utilisateur exclusif ce qui s'oppose à la mise en demeure en litige;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durant et de la mer qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-17 du code de l'environnement : Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article

L. 511-1... et qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du même code : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ; qu'aux termes de l'article 34-1 alors en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement: I-Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci....II- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; - des interdictions ou limitations d'accès au site ; -la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les boues du bassin de décantation, qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la visite d'inspection du 29 mars 2006, il a été demandé à Me A, dans une lettre du 28 avril 2006 de procéder aux contrôles nécessaires pour s'assurer de la présence de boues polluées ; qu'un rapport d'un collecteur agréé a confirmé, le 19 mai 2006, la présence de boues dans le bassin de décantation et que des échantillons ont été envoyés en laboratoire pour analyse ; que Me A a transmis à l'administration, le 19 juin 2006, deux devis relatifs notamment au traitement des boues dudit bassin de décantation ; que le rapport de l'inspection des installations classées du 5 juillet 2006 a retenu l'existence de boues polluées dans le bassin de décantation en cause et a fait état de la nécessité de procéder à leur élimination ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la présence de boues polluées ne serait pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne les trois transformateurs contaminés au polychlorobiphénile (PCB), Me A ne conteste pas que la société UPL, alors qu'elle était en activité, utilisait ces installations ; que les circonstances que la société UPL n'en était pas propriétaire et qu'il y aurait eu d'autres utilisateurs n'ont pas d'incidence sur sa qualité d'exploitant de ces installations ; que si Me A soutient que les transformateurs ne figuraient pas dans sa demande d'autorisation présentée au titre des installations classées, il ne l'établit pas faute de produire la copie de sa demande ; qu'ainsi, le préfet de la Marne a pu, à bon droit, par l'arrêté attaqué, mettre en demeure Me A d'éliminer lesdits transformateurs contaminés au PCB sans qu'y fassent obstacle, en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 543-30 du code de l'environnement qui prévoient l'élimination des appareils contenant des PCB au plus tard pour le 31 décembre 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le même code, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ; que, qu'il s'ensuit d'une part, que le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil départemental d'hygiène est inopérant, d'autre part, que le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu'il a été privé des garanties que présente cette consultation et que la substitution de base légale ne serait pas possible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Me A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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09NC00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00174
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAUER-BOURGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00174 ?
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