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10/05/2010 | FRANCE | N°08NC01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08NC01809


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2010, présentée pour l'E.U.R.L. RUFFINEL, dont le siège est sis 101 rue de Belfort à Besançon (25000), par Me Begin avocat ; l'E.U.R.L. RUFFINEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a condamné le Centre hospitalier de Pontarlier à lui verser une somme de 2.273,63 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 août 2006, qu'elle estime insuffisante en réparation des préjudice

s subis ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Pontarlier à lui payer un...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2010, présentée pour l'E.U.R.L. RUFFINEL, dont le siège est sis 101 rue de Belfort à Besançon (25000), par Me Begin avocat ; l'E.U.R.L. RUFFINEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a condamné le Centre hospitalier de Pontarlier à lui verser une somme de 2.273,63 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 août 2006, qu'elle estime insuffisante en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Pontarlier à lui payer une indemnité de 11 305,21 euros TTC en réparation des préjudices subis au cours de l'exécution du marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination dont elle était titulaire et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Pontarlier une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences de l'allongement de sa mission pendant une période de 6 mois ;

- le délai d'exécution de ses obligations contractuelles était déterminé par le délai d'exécution des travaux imparti aux entreprises ;

- l'allongement anormal de la durée d'exécution du chantier est imputable aux entreprises, en raison notamment d'importants retards dans la transmission des plans d'exécution ; il est également imputable au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage qui ont manqué à leurs obligations de direction du chantier ;

- une erreur dans la rédaction de la clause relative aux pénalités de retard du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable à l'ensemble des lots, dont elle ne peut être tenue pour responsable, explique l'inertie des entreprises ; le CCAP du marché des entreprises ne lui a pas été soumis ;

- elle s'est toujours parfaitement acquittée de la mission qui lui était confiée jusqu'à ce qu'elle décide de l'interrompre ; elle n'avait pas obligatoirement à siéger au sein de la commission d'appel d'offres ; elle a justifié son absence à certaines réunions de chantier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2009, présenté pour le Centre hospitalier de Pontarlier, ayant son siège 2 faubourg Saint-Etienne 26300 Pontarlier, par Me Gohon avocat ; le Centre hospitalier de Pontarlier demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'E.U.R.L. RUFFINEL ;

2°) de mettre à la charge de l'E.U.R.L. RUFFINEL une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'E.U.R.L. RUFFINEL ne pouvait prétendre bénéficier d'un délai global d'exécution propre à sa mission et à l'achèvement de ses prestations en septembre 2005 ;

- la mission de l'E.U.R.L. RUFFINEL devait s'achever à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux, or elle a abandonné cette mission en cours d'exécution dès mars 2006 ;

- l'E.U.R.L. RUFFINEL ne s'est pas correctement acquittée de sa mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ; elle s'est notamment abstenue de participer à la commission d'appel d'offres chargée d'attribuer les marchés de travaux et n'a pas donné d'avis sur le C.C.A.P. applicable aux entreprises, dont elle critique pourtant la rédaction ;

- le maître d'ouvrage a dû, à compter du 13 novembre 2005, se substituer à l'E.U.R.L. RUFFINEL pour coordonner l'action des entreprises ;

- l'E.U.R.L. RUFFINEL s'est rendue coupable d'une faute contractuelle en n'exécutant pas la réception des ouvrages et en n'assurant pas la garantie de parfait achèvement des travaux ;

- le jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Besançon a été entièrement exécuté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey pour l'E.U.R.L. RUFFINEL et Me Le Gall pour le Centre hospitalier de Pontarlier ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de l'administration ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 26 mai 2004, le Centre hospitalier de Pontarlier a confié à l'E.U.R.L. RUFFINEL un marché, à prix global et forfaitaire, d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux de construction de l'institut de formation en soins infirmiers ; qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché litigieux: Les prestations seront exécutées à compter de la date de lancement de la phase de maîtrise d'oeuvre A.C.T. Un ordre de service notifiera le début de la mission. / Elles s'achèveront à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux. ; qu'aux termes de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières du même marché : Le déroulement de la mission OPC étant lié à celui de l'exécution des travaux confiés aux entreprises, il n'est pas fixé de délai global d'exécution ; que ces stipulations contractuelles ne limitent la durée des prestations de l'E.U.R.L. RUFFINEL sur le chantier que par l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux, un an après leur réception ; que l'entreprise requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un bouleversement de l'économie de son marché qui résulterait du dépassement de leur délai d'exécution contractuel par les entreprises chargées des travaux ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que l'E.U.R.L. RUFFINEL ne s'est pas acquittée avec la diligence requise des missions qui lui avaient été confiées, tant pendant la phase d'assistance à la passation des contrats de travaux, en s'abstenant de participer à la réunion de la commission d'appel d'offres, que pendant la phase d'exécution, au cours de laquelle elle s'est abstenue de participer à plusieurs réunions de chantier et a été remplacée par le maître d'ouvrage dans ses missions de coordination ; que si l'E.U.R.L. RUFFINEL fait valoir qu'une erreur dans la rédaction de la clause relative aux pénalités de retard du CCAP applicable à l'ensemble des lots a pu inciter les entreprises à ne pas respecter les délais qui leur étaient imposés, il ressort des stipulations du CCAP qui lui était applicable qu'il lui revenait, lors de la phase d'assistance à la passation des contrats travaux, de donner un avis sur la rédaction de ladite clause ; qu'elle ne peut, à cet égard, se borner à soutenir ne pas avoir reçu communication de ces documents ; qu'enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, elle s'est rendue coupable d'une faute contractuelle en cessant d'exécuter les missions qui étaient les siennes au titre des phases de réception et de garantie de parfait achèvement ; que, l'E.U.R.L. RUFFINEL n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander l'allocation d'une indemnité en raison de l'allongement de la durée de sa mission et la réformation du jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Pontarlier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'E.U.R.L. RUFFINEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'E.U.R.L. RUFFINEL une somme de 1 500 euros à verser au Centre hospitalier de Pontarlier sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. RUFFINEL est rejetée.

Article 2 : L'E.U.R.L. RUFFINEL versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au Centre hospitalier de Pontarlier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. RUFFINEL et au Centre hospitalier de Pontarlier.

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08NC01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01809
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BEGIN DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;08nc01809 ?
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