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05/05/2010 | FRANCE | N°09NC01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09NC01006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour Mlle Alice A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Berry ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901233 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le

préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour Mlle Alice A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Berry ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901233 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation avec une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour, signée par le secrétaire général de la préfecture, émane d'une autorité incompétente ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le sérieux et la réalité de ses études sont avérés ;

- ses échecs aux sessions d'examens ne sauraient établir un défaut de progression dans le cursus universitaire ;

- elle a suivi ses études avec succès jusqu'au BTS ; elle ne conteste pas avoir échoué en deuxième année d'anglais et en première année de licence d'administration économie et sociale ;

- elle a changé d'orientation en 2006 et préparé le concours d'entrée à l'école d'infirmière ; elle a échoué en 2008 ; elle s'est inscrite en licence de psychologie pour mieux préparer sa formation pour une carrière médico-sociale ;

- le préfet et le tribunal administratif auraient dû tenir compte de la difficulté de réussir le concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers, lequel comporte un taux d'échec très élevé ;

- ses études présentent une cohérence certaine, les premières années visant une carrière dans le secteur des ressources humaines, et les suivantes destinées à une carrière médicale ; elle n'a changé qu'une seule fois d'orientation ;

- elle a obtenu le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile le 29 mai 2009 ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle avait travaillé au-delà du nombre d'heures autorisées par la réglementation dans la mesure où elle n'a pas excédé 956,40 heures d'octobre 2007 à octobre 2008 ;

- la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis septembre 1999 et n'est pas retournée au Cameroun depuis 2003 ; elle a désormais l'essentiel de ses liens en France, dont son frère, sa grand-mère, son oncle et tante ; elle est parfaitement intégrée dans la société française ; elle exerce une activité salariée depuis 2003 pour subvenir à ses besoins et financer ses études ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- les premiers juges ne pouvaient pas reprendre le motif retenu pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils l'avaient qualifié d'inopérant, ce qui n'est pas le cas s'il est articulé contre une décision d'éloignement ;

- cette décision est illégale dans la mesure où elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la fixation du pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est signée par une autorité incompétente ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mlle A a invoqué devant les premiers juges dans son mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2009 le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 26 septembre 1999, sous couvert d'un visa de long séjour, en vue d'y poursuivre sa scolarité ; que le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étudiante à compter du 15 septembre 2000 et l'a renouvelé jusqu'au 14 octobre 2008 ; que, par arrêté du 10 février 2009 dont Mlle A demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 6 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit... présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ; que l'article R. 313-37 du même code dispose que l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement.... présente.... : (...) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master... ;

Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son brevet de technicien supérieur assistant de direction le 7 juillet 2005 en quatre ans au lieu de deux, Mlle A n'a pas réussi à valider sa deuxième année d'anglais durant l'année 2005-2006, ni la première année de licence administration économie social au terme de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'elle a alors changé d'orientation et a suivi en 2007-2008 une préparation au concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers à l'Institut d'enseignement supérieur par alternance (IESA) sans toutefois réussir le concours ; qu'enfin elle s'est inscrite pour l'année 2008-2009 en 1ère année de psychologie ; qu'ainsi les études de Mlle A n'ont pas connu de réelle progression depuis juillet 2005, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir que le concours d'entrée à la profession d'infirmière serait très sélectif et que les études de psychologie lui permettraient de mieux se préparer à l'exercice d'une profession médico-sociale ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par l'arrêté litigieux, le renouvellement du titre de séjour étudiant au motif que Mlle A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ni de la cohérence de celles-ci ; que si le préfet a cru devoir relever que l'intéressée avait travaillé au-delà du nombre d'heures autorisées par la réglementation alors en vigueur et qu'il ne conteste pas avoir commis une erreur matérielle sur ce point, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif qui vient d'être évoqué ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A soutient être en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en tant que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et que le préfet du Bas-Rhin aurait ainsi méconnu ces dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant qu'elle détenait, ces dispositions et ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration du sérieux de ses études ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que Mlle A soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, il est constant que Mlle A, qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par ailleurs, ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de celui qui en demande le bénéfice ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant, enfin, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger (...) , il résulte de ce qui précède que, la requérante n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'une quelconque disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté par le motif qui vient d'être opposé au même moyen dirigé contre la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ... et qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A, née le 26 mai 1982, fait valoir qu'elle est entrée en France le 26 septembre 1999 où résident également sa grand-mère, son oncle et son jeune frère, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu'elle exerce une activité salariée depuis 2003 pour financer ses études et subvenir à ses besoins, il résulte des pièces du dossier que ses deux parents et ses trois autres frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté susrappelé du préfet de Bas-Rhin ne porte pas au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A ne peut prétendre de plein droit à un tel titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de Mlle A ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté par le motif qui vient d'être opposé au même moyen dirigé contre la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Alice A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01006


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01006
Numéro NOR : CETATEXT000022232860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-05;09nc01006 ?
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