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05/05/2010 | FRANCE | N°09NC00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09NC00919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Zouaoui ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900819 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination , d'autre part, à ce que le dit préfet soit enjoint de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Zouaoui ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900819 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination , d'autre part, à ce que le dit préfet soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins y sont par ailleurs très onéreux et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les financer ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en septembre 2005, sous couvert d'un titre de séjour italien, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'il a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées ; que, par arrêté en date du 19 janvier 2009, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, par un avis en date du 19 décembre 2008, estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par M. A, qui font état de ce qu'il est atteint d'une hépatite C chronique, d'une hyperthyroïdie et d'une insuffisance des membres inférieurs avec une intervention chirurgicale de stripping veineux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que si le requérant allègue que les soins seraient très onéreux en Algérie, sans avancer un quelconque début de preuve en ce sens, et qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour les financer, il n'établit pas la réalité de ses difficultés financières, alors surtout qu'il précise avoir quitté l'Algérie depuis vingt ans pour travailler en Italie ; que cette dernière circonstance et le fait, à le supposer établi, qu'il n'ait pas de famille en Algérie sont sans incidence sur la possibilité effective pour lui d'y bénéficier d'un traitement approprié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Moselle n'avait pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00919
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-05;09nc00919 ?
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