Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 24 février 2009, présentée pour M.Hadjadda A, demeurant ... par Me Lechevallier; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803004 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler sa carte de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour en le convoquant devant le médecin inspecteur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour au regard des exigences des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; B ne disposait pas d'une subdélégation de signature régulièrement publiée ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien et les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard au traumatisme qu'il y a vécu en juin 2003, son état de santé se dégradera s'il retourne en Algérie ; son médecin traitant atteste qu'un passage à l'acte, un suicide est alors envisageable ; son traitement ne pourra être assuré sur le sol algérien ; le préfet doit être enjoint de soumettre son cas au médecin de l'administration ;
- il doit être tenu compte du certificat du médecin traitant ;
- il ne pourra accéder au traitement prescrit eu égard à l'indisponibilité des médicaments en Algérie et à leur coût important pour une personne dépourvue d'emploi ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur ; il a repris intégralement la motivation retenue par le médecin inspecteur ; il ne s'est pas assuré qu'il pourrait bénéficier d'un traitement adapté en Algérie ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, la décision encourt l'annulation du fait de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est inséré sur le territoire français ; il possède un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes ; son sérieux a conduit à lui confier des fonctions de tuteur ; ses attaches familiales en Algérie se trouvent dans une zone où il ne peut retourner puisqu'il s'agit de l'endroit où il a subi un traumatisme ; il doit donc être regardé comme ne pouvant disposer d'attaches familiales en Algérie ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retournant sur le territoire algérien, il subirait un traitement inhumain et dégradant consistant en une aggravation de son état de santé ;
- la décision viole les stipulations de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé s'aggraverait en cas de retour en Algérie voire conduirait à un suicide ; il ne pourrait suivre son traitement ;
- il a été privé du droit à un recours effectif consacré par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le recours en appel n'ayant pas d'effet suspensif ; de plus, l'étranger qui se voit refuser un titre de séjour pour raisons médicales n'est pas en mesure de contester cette appréciation, en produisant un certificat médical ou en demandant une contre expertise, avant de se voir notifier une mesure d'éloignement du territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2008 et le 26 mars 2009, présentés pour le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
Vu la décision en date du 23 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) qui accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A et désigne Me Lechevallier, avocat, pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de son certificat de résidence aurait violé les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le requérant n'a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a répondu à ces moyens ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;
Sur l'arrêté du 11 juin 2008 pris dans son ensemble :
Considérant que, par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 avril 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, C, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté du 11 juin 2008, a reçu délégation pour signer tous actes et décisions, en cas d'absence et d'empêchement du secrétaire général de la préfecture à l'exception des arrêtés de conflits ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 juin 2008 serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté ;
Sur l'arrêté du 11 juin 2008 en tant qu'il porte refus de renouvellement du certificat de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (..) / 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays ( ..) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en vue de se prononcer sur la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A, le préfet du Bas-Rhin a consulté le médecin inspecteur de santé publique conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens ; que, par avis en date du 14 mai 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé devant se prolonger encore pendant six mois ; que le certificat médical du psychiatre traitant de M. A, daté du 21 juin 2008, produit par ce dernier, qui se borne à recueillir les propos tenus par son patient, notamment quant à la dégradation de son état de santé en cas de retour en Algérie, certificat au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas, en tout état de cause, que le préfet du Bas-Rhin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, aurait apprécié de manière erronée les conséquences d'un retour en Algérie du requérant, le traumatisme invoqué par ce dernier en juin 2003 dans la région dans laquelle il vivait n'étant par ailleurs nullement établi ; qu'au surplus, si M. A allègue qu'il ne pourra accéder au traitement médicamenteux indispensable au maintien de son état de santé, eu égard à son indisponibilité en Algérie et à son coût important pour une personne dépourvue d'emploi, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le requérant ne saurait par ailleurs utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ;
Sur l'arrêté du 11 juin 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus qui entacherait la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en octobre 2003 à l'âge de 29 ans ; que ses parents et cinq de ses frères et soeurs résident en Algérie ; qu'un seul de ses frères séjourne à Strasbourg ; que, dès lors, quand bien même M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêté du 11 juin 2008, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée de son séjour en France et aux effets d'une mesure d'éloignement du territoire français, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet du Bas-Rhin, en tant qu'il porte à son égard obligation de quitter le territoire français, est illégal au motif que son retour en Algérie violerait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant, ladite décision ne préjugeant pas du pays de renvoi vers lequel l'intéressé sera éloigné ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, le recours en appel n'est pas suspensif, cette règle n'est pas de nature à faire regarder la procédure suivie devant le juge administratif comme contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif, lequel ne postule pas au demeurant l'existence d'un double degré de juridiction; que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant peut par ailleurs, tant en première instance qu'en appel, produire de nouvelles pièces, y compris d'ordre médical, et contester, comme en l'espèce, l'avis du médecin inspecteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler sa carte de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Hadj Adda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC01572