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29/04/2010 | FRANCE | N°09NC00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 09NC00490


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 11 mars 2010, présentée pour la SOCIETE GROUPE 1000, dont le siège est 3 place de Montrapon à Besançon (25000) et par la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI, dont le siège est 9 chemin des pierres à Morteau (25500), par Me Begin ;

La SOCIETE GROUPE 1000 et la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701563 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Besançon à vers

er, en règlement d'un marché conclu le 7 juillet 1999 pour la conception et la ré...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 11 mars 2010, présentée pour la SOCIETE GROUPE 1000, dont le siège est 3 place de Montrapon à Besançon (25000) et par la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI, dont le siège est 9 chemin des pierres à Morteau (25500), par Me Begin ;

La SOCIETE GROUPE 1000 et la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701563 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Besançon à verser, en règlement d'un marché conclu le 7 juillet 1999 pour la conception et la réalisation des travaux d'extension du parking dit des remparts dérasés ainsi que des travaux d'accompagnement sur le parking existant, la somme de 1 071 626 euros HT à la SOCIETE GROUPE 1000 et la somme de 1 172 285 euros à la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI ;

2°) de condamner la commune de Besançon, d'une part, à verser la somme de 713 104,83 euros à la SOCIETE GROUPE 1000, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 mars 2005, calculés sur la base du taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 7 points, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, d'autre part, à verser la somme de 80 000 euros à la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon le paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le délai contractuel d'exécution des travaux a été prolongé jusqu'au 20 février 2004 par divers avenants et courriers puis, par lettre du 9 janvier 2004, la commune de Besançon a accepté la date du 31 juillet 2004 comme échéance de fin du chantier, de sorte que c'est à tort que, dans le décompte général du marché ladite commune a appliqué des pénalités de retard à compter du 9 février 2004 et jusqu'au 4 août 2004, date d'effet de la réception des ouvrages, pour un montant de 609 518,42 euros ; en tout état de cause, le bon déroulement du chantier a été perturbé par la commune de Besançon, qui a tardé à prendre des décisions sur les travaux nécessités par l'état de la dalle intermédiaire du parking existant ;

- c'est également à tort que le maître d'ouvrage a appliqué la révision des prix jusqu'au mois de février 2004 seulement, alors que cette révision devait être calculée jusqu'à la fin du mois de juillet 2004, échéance de fin des travaux acceptée par la commune, de sorte que le solde dû au groupement d'entreprises doit être augmenté à ce titre d'un montant de 63 092,85 euros TTC ;

- le groupement de concepteurs et de réalisateurs a effectué des travaux relatifs à la gestion technique centralisée du parc de stationnement, pour les équipements autres que ceux relevant des installations de péage, pour un montant de 40 493,56 euros TTC dont le maître d'ouvrage est redevable sur le fondement de l'enrichissement sans cause puisque les dépenses exposées par les entreprises lui ont été utiles ;

- la commune de Besançon a causé à la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI un préjudice financier et commercial d'un montant total de 80 000 euros en interrompant le mandatement des acomptes mensuels qui lui étaient dus à compter de la situation du mois de décembre 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 28 mars 2010, présenté pour la commune de Besançon, par la société civile professionnelle d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le délai contractuel d'achèvement des travaux expirait le 9 février 2004, raison pour laquelle les pénalités de retard et la révision des prix du marché ont été calculées sur la base de cette date ;

- le groupement de concepteurs et de réalisateurs a oublié de distinguer les travaux relatifs à la gestion technique centralisée du parc de stationnement dans la décomposition du prix global et forfaitaire, ce dont le maître d'ouvrage n'a pas à assumer les incidences financières ;

- la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle demande à être indemnisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, modifié par arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Begin, avocat de la SOCIETE GROUPE 1000 et de la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI, ainsi que les observations de Me Corneloup, avocat de la commune de Besançon ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 7 juillet 1999, la commune de Besançon a confié à un groupement d'entreprises, dont la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 est le mandataire, la conception et la réalisation des travaux d'extension du parking dit des remparts dérasés ainsi que des travaux d'accompagnement sur le parking existant ;

Sur le décompte général du marché :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;

En ce qui concerne les travaux relatifs à la gestion technique centralisée (GTC) du parc de stationnement :

Considérant qu'il résulte du chapitre 15, intitulé Péage - GTC , du programme fonctionnel détaillé, qui constitue une pièce particulière du marché mentionnée à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, que le marché comporte la mise en place d'un système informatique de gestion technique centralisée du parc de stationnement, portant non seulement sur le matériel de péage mais également sur l'ensemble des équipements techniques, tels que les éclairages de sécurité, les alarmes incendie, les analyseurs de monoxyde de carbone, les ventilateurs et les pompes ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2-8 du programme fonctionnel détaillé : Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de retirer du marché les prestations relatives à la fourniture et à l'installation du matériel de péage définitif (caisses et barrières automatiques) hors génie civil, tel que décrit au chapitre Péage du présent programme fonctionnel détaillé ... la décomposition du prix forfaitaire devra permettre de distinguer parfaitement le montant de ces prestations et leur retrait éventuel du marché ne devra pas entraîner de plus values ; que, sur le fondement de ces stipulations, la commune de Besançon, ainsi que cela ressort notamment du compte rendu d'une réunion organisée le 18 février 2003, a retiré du marché les prestations relatives à la fourniture et à l'installation du matériel de péage définitif, y compris celles se rapportant à la gestion technique centralisée de ce matériel, sans que cette décision n'affecte l'obligation du groupement conjoint de fournir les prestations permettant la gestion technique centralisée des autres équipements ; que, s'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 a omis de prendre en compte, dans le document intitulé D.P.G.F. (décomposition du prix global forfaitaire), qui constitue également une pièce particulière du marché, le montant de la gestion technique centralisée des équipements autres que le matériel de péage, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit au paiement d'un supplément de rémunération au titre de la réalisation de cette prestation, dès lors qu'elle ne constitue pas l'exécution d'un travail supplémentaire mais était comprise dès l'origine dans le marché initial, qui constitue un marché à prix global forfaitaire ainsi que l'indique l'article 3-3.2 du cahier des clauses administratives particulières ; que les sociétés requérantes ne sauraient dès lors utilement solliciter sur le fondement de l'enrichissement sans cause l'indemnisation du préjudice qu'elles allèguent avoir supporté du fait du refus du maître d'ouvrage de prendre en charge cette prestation, dès lors que l'appauvrissement qu'elles invoquent résulte de l'application des stipulations du marché ; qu'il s'ensuit que doivent être écartées les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce que le solde du marché soit majoré en leur faveur d'une somme de 40 493,56 euros au titre de cette prestation ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

S'agissant du délai contractuel d'exécution des travaux :

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 19.23. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que la prolongation du délai d'exécution des travaux ne peut résulter que d'un avenant en dehors des cas, prévus à l'article 19.21 et à l'article 19.22, dans lesquels la personne responsable du marché a notifié à l'entrepreneur par ordre de service une prolongation du délai d'exécution pour les motifs énumérés limitativement par ces articles, tels qu'un changement de la masse des travaux ou la survenance d'intempéries ;

Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché en litige stipule que : Les travaux seront exécutés dans le délai de 35 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer ; que, par ordre de service en date du 29 février 2000, le démarrage des travaux a été fixé au 13 mars 2000 ; que le terme contractuel d'achèvement des travaux ainsi initialement fixé au 12 février 2003 a été modifié par l'effet des avenants n°s 1, 3, 4, 9 et 10 ainsi que par un courrier du maître d'ouvrage en date du 19 avril 2004 portant expressément prolongation du délai contractuel d'exécution, lesquels ont prévu un délai supplémentaire total de 40,5 semaines pour l'achèvement des travaux ; que, en prenant également en considération une durée de 55 jours ouvrables, soit 11 semaines, au titre des intempéries survenues au cours des années 2001 à 2003, en application des stipulations combinées de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché et de l'article 19.22. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le maître d'ouvrage a fixé à la date du 9 février 2004, dans le décompte général qu'il a notifié le 12 août 2005 à la SOCIÉTÉ GROUPE 1000, la date d'achèvement des travaux ; que, toutefois, il y a lieu de prolonger également le délai d'exécution, ainsi que le soutient ladite société, d'une durée de 14,5 jours ouvrables, au titre des intempéries constatées au début de l'année 2004, conformément aux indications du compte rendu de la réunion de chantier du 22 avril 2004, soit 18,5 jours calendaires ; qu'il s'ensuit que le terme du délai contractuel d'exécution doit, compte tenu des prolongations auxquelles la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 a droit, être fixé au 28 février 2004 ; que, si la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 soutient que la commune de Besançon a accepté, par lettre en date du 9 janvier 2004 signée d'un adjoint au maire de cette commune, de reporter au 31 juillet 2004 la date d'achèvement des travaux, conformément à la proposition qu'elle lui avait faite par lettre du 24 décembre 2003, il ressort de cet échange de courrier que la commune de Besançon n'a pas entendu exprimer son consentement à une modification de la date contractuelle d'achèvement des travaux mais, prenant acte de la situation de fait résultant du retard pris dans l'exécution des travaux, a seulement donné son accord au nouveau calendrier d'exécution proposé par ladite société en vue de réduire la durée de son intervention dans le secteur du parking existant ;

S'agissant de la date d'achèvement des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 41.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. /A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 29 juillet 2004 ; que le maître d'oeuvre a proposé de fixer au 4 août 2004 la date d'achèvement des travaux ; qu'il est constant que la personne responsable du marché n'a pas notifié à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date de ce procès-verbal une décision prononçant la réception des travaux ; qu'il s'ensuit que la commune de Besançon doit être regardée comme ayant accepté la date du 4 août 2004 comme date d'achèvement des travaux ;

S'agissant du principe et du décompte des pénalités de retard :

Considérant que les modifications apportées par la commune de Besançon à l'exécution du marché ont donné lieu à la prolongation par celle-ci des délais d'exécution ; que, en particulier, ladite commune a accordé par courrier du 19 avril 2004 un délai supplémentaire de 4 semaines pour les travaux supplémentaires, prévus par l'avenant n° 8 du 3 novembre 2003, portant sur le renforcement de la dalle haute du niveau - 2 du parking existant, consistant dans la démolition de la dalle en place ainsi que la fourniture et la pose d'un plancher collaborant ; qu'il n'est pas établi que ces travaux, qui se sont substitués à ceux prévus par le marché initial, qui prévoyait le renfort de la dalle existante par des poutres de béton, aient entraîné un retard dans l'exécution du marché imputable au maître de l'ouvrage ; que, le retard dans l'exécution du marché n'étant imputable ni à un fait de l'administration, ni à un cas de force majeure, les pénalités s'appliquent aux entreprises pendant la période du 28 février 2004, date à laquelle les travaux devaient être achevés, au 4 août 2004, date de la réception, soit pendant une période de 158 jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l'article 4-3.1. du cahier des clauses administratives particulières du marché : En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. (...) ; qu'il résulte de cette dernière disposition que les prix de base s'entendent des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans actualisation ni révision des prix et hors taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que le montant hors taxe du marché initial complété par les avenants intervenus est de 8 637 810,11 euros ; que le montant de la pénalité journalière prévue par les stipulations précitées s'élève ainsi à 2 879,27 euros ; qu'il s'ensuit que le montant des pénalités de retard s'établit à la somme de 454 924,66 euros ; qu'il ressort du décompte général notifié le 12 août 2005 par la commune de Besançon que celle-ci a pratiqué, au titre des pénalités de retard, une retenue d'un montant de 509 630,79 euros sur le montant HT des travaux, soit une retenue effective d'un montant de 609 518,42 euros sur le montant TTC dû au titre du règlement du marché ; que la somme de 454 924,66 euros doit être substituée à ce montant dans le décompte général du marché, soit une différence de 154 593,76 euros en faveur du groupement d'entreprises ;

En ce qui concerne la révision des prix :

Considérant qu'aux termes de l'article 2.1 de l'acte d'engagement : Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3-4 du C.C.A.P. ; qu'aux termes de l'article 10. 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixes par le marché. /La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement des prix. / Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues a l'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit et qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 3-4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : Par dérogation à l'article 10.44 du C.C.A.G., la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les travaux auraient dus être achevés à la date du 28 février 2004 en vertu des stipulations du marché ; qu'il s'ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la commune de Besançon a procédé à la révision des prix du marché en prenant en compte, conformément aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières du marché, l'index de référence du mois de février 2004, qui correspond à la date de réalisation des prestations fixée par le marché ; qu'il s'ensuit que doivent être écartées les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce que le solde du marché soit majoré en leur faveur d'une somme de 63 092,85 euros au titre de la révision des prix du marché ;

En ce qui concerne le préjudice financier et commercial de la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement : Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiés à l'article 3-3 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'aux termes de l'article 3-3.6. du cahier des clauses administratives particulières : Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : ... les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 du C.C.A.G. Les délais de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 45 jours et 45 jours ; qu'aux termes de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : (...) 13.231. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours. (...) ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE RUGGERI soutient que la commune de Besançon lui a causé un préjudice financier et commercial d'un montant total de 80 000 euros en interrompant le mandatement des acomptes mensuels se rapportant aux situations de travaux émises à compter du mois de décembre 2003, mandatements qui n'ont repris qu'à compter du 11 mai 2005 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Besançon puisse se voir reprocher en l'espèce un mauvais vouloir manifeste justifiant sa condamnation au versement d'intérêts compensatoires sur le fondement des prescriptions de l'article 1153 du code civil ;

En ce qui concerne le solde du marché :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché, tel qu'il a été fixé par le décompte général notifié le 12 août 2005, doit être majoré d'un montant de 154 593,76 euros en faveur du groupement de concepteurs et de réalisateurs ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels dus sur le solde du marché :

S'agissant du point de départ des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 11. 7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaire : - en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13 (...) et qu'aux termes de l'article 13.431. dudit cahier : Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. (...) ; que l'article 3-3.6. du cahier des clauses administratives particulières fixe à 45 jours le délai de mandatement du solde du marché ;

Considérant que, le décompte général ayant été notifié le 12 août 2005 à la SOCIÉTÉ GROUPE 1000, la commune de Besançon aurait dû procéder au mandatement du solde du marché au plus tard le 25 septembre 2005 ; qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, elle doit être condamnée à verser les intérêts moratoires courant sur la somme de 154 593,76 euros due au groupement d'entreprises à compter du premier jour suivant cette date, soit le 26 septembre 2005 ;

S'agissant du taux des intérêts moratoires :

Considérant que l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux prévoit que l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires ; qu'aux termes de l'article 182 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux marchés des collectivités en vertu de l'article 352 du même code : Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires (...) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget (..) ; que ledit arrêté, en date du 17 janvier 1991, modifié par arrêté du 17 décembre 1993, fixe le taux des intérêts moratoires au taux d'intérêts légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; que, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le taux des intérêts moratoires applicable en l'espèce est celui prévu par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par les sociétés requérantes le 2 avril 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande et à demander que la commune de Besançon soit condamnée à verser au groupement représenté par la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 la somme de 154 593,76 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2005, les intérêts échus à la date du 2 avril 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 et de la SOCIÉTÉ NOUVELLE RUGGERI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Besançon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Besançon, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme totale de 2 000 euros à la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 et à la SOCIÉTÉ NOUVELLE RUGGERI ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701563 rendu le 5 février 2009 par le Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La commune de Besançon est condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GROUPE 1000, en sa qualité de mandataire du groupement de concepteurs et de réalisateurs, la somme de 154 593,76 euros (cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes), assortie des intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2005, calculés selon le taux défini par l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié. Les intérêts échus à la date du 2 avril 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Besançon versera à la SOCIÉTÉ GROUPE 1000 et à la SOCIÉTÉ NOUVELLE RUGGERI une somme de 1 000 € (mille euros), chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ GROUPE 1000, à la SOCIÉTÉ NOUVELLE RUGGERI et à la commune de Besançon.

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N° 09NC00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00490
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BEGIN DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-29;09nc00490 ?
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