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22/04/2010 | FRANCE | N°09NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09NC00986


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, complétée par mémoire enregistré le

9 février 2010, présentée pour la SARL GREY DIFFUSION , dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, Me Claus, par Me Alexandre ; La SARL GREY DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505210 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001

ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, complétée par mémoire enregistré le

9 février 2010, présentée pour la SARL GREY DIFFUSION , dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, Me Claus, par Me Alexandre ; La SARL GREY DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505210 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros au titre des deux instances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration avait l'obligation de soumettre au débat oral et contradictoire les factures du fournisseur monégasque Somovog dès lors qu'elles avaient la nature de pièces comptables et se trouvaient à l'origine du redressement notifié ;

- l'ensemble des documents ayant servi à l'établissement des impositions ne lui a pas été communiqué ;

- l'ensemble des documents se rapportant à la société Somovog, et notamment le rapport de vérification que l'administration possédait nécessairement, ainsi que l'état des créances traduisant ses résultats comptables devaient lui être communiqués ;

- l'administration se contredit sur le nombre de téléphones mobiles considérés comme vendus à perte à la société X-Enia ;

- le renoncement à des acomptes versés ne procède pas d'une gestion anormale dès lors que ceux-ci devaient revenir aux fournisseurs en application d'une clause pénale ;

- les 90 téléphones mobiles de marque Ericsson étaient en cours d'expédition à la date du 31 mars 2001 et ont été régulièrement facturés le 3 avril 2001 ;

- la provision pour impôt constituée au titre de l'exercice 2001 a été régularisée quelques semaines plus tard ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2009 et 23 mars 2010, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL GREY DIFFUSION a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ne procèdent pas de l'exploitation de renseignements obtenus auprès de son fournisseur Somovog ou dans le cadre de l'enquête concernant le circuit des marchandises acquises auprès de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration avait l'obligation de soumettre au débat oral et contradictoire les factures du fournisseur Somovog obtenues dans l'exercice de son droit de communication et devait lui transmettre le rapport de vérification de la société Somovog ainsi que l'état de production des créances la concernant , demeure en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure suivie en matière d'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, en des termes très généraux, que l'intégralité des documents dont elle avait demandé communication ne lui a pas été transmise, sans préciser la nature du document qui lui a fait défaut , la SARL GREY DIFFUSION ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le bien fondé du moyen qu'elle invoque ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les marchandises vendues à perte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GREY DIFFUSION a cédé au mois de décembre 2000 à la société italienne X Enia 54 téléphones pour une valeur nulle en justifiant ce manque à gagner par le vol dont avait été victime au cours du mois d'octobre précédent la société italienne Mauri hi Fi Car à laquelle elle avait facturé la même quantité de marchandises ; que, toutefois, faute pour la société requérante d'être à même d'établir les conditions exactes du dédommagement de ce sinistre, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'en renonçant à percevoir des recettes qui lui étaient dues la société GREY DIFFUSION s'est écartée d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, l'administration, était en droit de rapporter aux résultats imposables de la société GREY DIFFUSION la somme de 102 916 francs, correspondant à la valeur des marchandises en cause dont le dénombrement n'est entaché d'aucune ambiguïté ;

En ce qui concerne les acomptes sur commande de vêtements :

Considérant qu'en se bornant à invoquer les usages de la profession ainsi que l'existence d'une clause pénale qui permettrait au fournisseur de conserver l'acompte reçu en cas de renonciation par l'acquéreur, la SARL GREY DIFFUSION ne peut être regardée comme justifiant de l'abandon au profit de son fournisseur des acomptes versés à raison de commandes de vêtements auxquelles elle n'aurait pas donné suite ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que l'entreprise a renoncé au remboursement d'acomptes qu'elle devait recouvrer et commis un acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne la minoration des stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. (...)

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'à la date du 31 mars 2000 à laquelle elle a procédé à l'inventaire physique de ses stocks, les 90 téléphones qu'elle avait acquis au cours de l'exercice se trouvaient en cours d'expédition, la societé GREY DIFFUSION, qui en avait facturé la vente le 3 avril suivant, n'établit pas en avoir transféré la propriété à la clôture de l'exercice considéré ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de rattacher le prix de revient des marchandises en cause au bilan de l'exercice clos le 31 mars 2000 ;

En ce qui concerne la provision pour impôt à payer :

Considérant que pour contester la réintégration au résultat de l'exercice clos en 2000 de la provision pour impôt à payer constituée pour un montant de 300 000 francs, la société se borne à reprendre devant la Cour le moyen déjà examiné par le Tribunal et tiré de la régularisation opérée dans les écritures de l'exercice suivant ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL GREY DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL GREY DIFFUSION la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GREY DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Claus, mandataire liquidateur de la SARL GREY DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00986
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-22;09nc00986 ?
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