La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2010 | FRANCE | N°09NC00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09NC00872


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 18 mars 2010, présentée pour la SA BALSA, dont le siège est ..., par Me Reyes et Tournès ; la SA BALSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702574 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 18 mars 2010, présentée pour la SA BALSA, dont le siège est ..., par Me Reyes et Tournès ; la SA BALSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702574 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est une holding mixte ;

- le président directeur général, en charge des centrales d'achat, le directeur général, en charge des magasins Maurice Frères et le directeur général délégué, responsable de la communication du groupe, sont intégralement affectés au secteur passible de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas concernés par le secteur financier ;

- elle a conclu une convention d'assistance avec ses filiales aux termes de laquelle elle refacturé à celles-ci l'intégralité des salaires de ses dirigeants ;

- réclamer la taxe sur les salaires du fait des salaires refacturés revient à assujettir à la taxe sur les salaires des rémunérations ayant déjà supporté la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'activité financière est purement passive et ne nécessite pas l'intervention de dirigeants et les intérêts de prêts consentis à partir de dividendes ne sont pas davantage la contrepartie d'une activité ;

- la gestion du secteur financier est assurée par la filiale Sogesa, société tierce, qui dispose des moyens comptables et logistiques et facture ses interventions grevées de taxe ;

- la taxe sur les salaires est un impôt illégal au regard du droit communautaire en ce qu'il compromet le bon fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de commerce ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée(...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts , les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs , en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BALSA est une société holding qui exerce des fonctions de direction et d'animation d'un groupe fiscalement intégré composé de filiales dont elle détient plus de 90% du capital ; qu'elle perçoit, d'une part, des dividendes et autres intérêts directement liés à ses participations financières et, d'autre part, des honoraires pour des prestations de management et de direction générale qu'elle assume au profit de ses filiales dans tous les domaines administratifs, financiers et commerciaux et qui sont déterminés sur la base du coût salarial total que représente pour elle l'emploi de M. André , Jérôme et Grégory , respectivement, président-directeur général et directeurs généraux délégués ; qu'elle a été assujettie à la taxe sur les salaires à raison d'une quote-part des salaires versés à ses trois dirigeants déterminée par application du rapport général d'assujettissement défini au 1 de l'article 231 du code général des impôts précité ; que si la société BALSA soutient que l'activité liée à la perception de dividendes et d'intérêts ne requiert pas d'intervention autre que celle matériellement réalisée et facturée par sa société filiale Sogesa, qui dispose des moyens comptables et logistiques affectés au groupe, et que ses dirigeants se consacrent exclusivement à la gestion des filiales, elle ne l'établit pas par la seule production d'une convention d'assistance et la refacturation intégrale aux filiales des rémunérations allouées aux intéressés, alors que l'activité financière d'une société holding ne saurait se résumer à l'enregistrement matériel de données comptables et qu'il ne résulte pas de ses statuts ou de délibérations de son conseil d'administration que ses dirigeants se seraient vu limiter les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dont ils disposent en vertu de la loi et dans la limite de l'objet social, qui inclut , ainsi qu'il a été dit, une activité de prise de participation, ou que les contrats de travail dont ils bénéficient limiteraient leurs fonctions techniques à la gestion des filiales à l'exclusion de toute activité relative à la prise de contrôle ou à la politique financière d'ensemble du groupe ; que, par suite, la SA BALSA n'est pas fondée à soutenir que les rémunérations versées à ses dirigeants devaient être exclusivement affectées au secteur relatif aux prestations de services rendus aux filiales et par suite, exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires ;

Considérant, en second lieu, que la SA BALSA n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur les salaires, qui ne constitue pas une taxe présentant les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, a été instituée en violation des dispositions de l'article 33 de la 6ème directive du 17 mai 1977 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA BALSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BALSA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BALSA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 09NC00872


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC00872
Numéro NOR : CETATEXT000022203257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-22;09nc00872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award