La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2010 | FRANCE | N°09NC00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09NC00121


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, complétée par mémoire enregistré le

9 février 2010, présentée pour la SARL GREY DIFFUSION, dont le siège est ...), représentée par son liquidateur, Me Claus, par Me Alexandre ; la SARL GREY DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505053 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 octobre 2001 ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, complétée par mémoire enregistré le

9 février 2010, présentée pour la SARL GREY DIFFUSION, dont le siège est ...), représentée par son liquidateur, Me Claus, par Me Alexandre ; la SARL GREY DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505053 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 octobre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros au titre des deux instances en application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration avait l'obligation de soumettre au débat oral et contradictoire les factures du fournisseur monégasque Somovog dès lors qu'elles avaient la nature de pièces comptables et se trouvaient à l'origine du redressement notifié ;

- l'ensemble des documents ayant servi à l'établissement des impositions ne lui a pas été communiqué ;

- l'ensemble des documents se rapportant à la société Somovog, et notamment le rapport de vérification que l'administration possédait nécessairement, ainsi que l'état des créances traduisant ses résultats comptables devaient lui être communiqués ;

- elle a traité avec la société Somovog dans les conditions habituelles de la téléphonie, dont la rapidité constitue un élément fondamental et l'administration ne saurait lui imputer une fraude qu'elle n'a pu établir au niveau du fournisseur, alors que la matérialité des opérations n'a pas été contestée ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2009 et 23 mars 2010, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, Président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par l'administration, la SARL GREY DIFFUSION se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà examinés par le Tribunal administratif de Strasbourg et tenant à ce que n'avaient pas été soumises au débat oral et contradictoire les factures délivrées par le fournisseur Somovog et obtenues dans l'exercice du droit de communication, à ce que l'intégralité des pièces ayant servi à fonder les redressements et dont elle avait demandé communication ne lui avaient pas été transmises et à ce que l'administration était tenue de lui communiquer le rapport de vérification de la société Somovog ainsi que l'état de production des créances de cette société ; qu'il y a lieu par suite, et alors que la SARL GREY DIFFUSION ne présente pas plus qu'en première d'instance d'indication sur les documents qui lui auraient fait défaut, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; que, pour l'application de ces dispositions, transposées de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'administration a constaté que la société Somovog, principal fournisseur de la société GREY DIFFUSION, s'approvisionnait pour l'essentiel auprès de sociétés de façade éphémères n'ayant aucune activité économique réelle et effective et ne reversant notamment pas la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises vendues, lui procurant ainsi un droit à déduction fictif qu'elle transmettait à son tour à la société requérante ; que les sociétés Discovery, G.Com et Discount Trading, qui achetaient les téléphones à des sociétés luxembourgeoises ou belges pour les revendre à la société GREY DIFFUSION, ne reversaient pas la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures qu'elles émettaient ; que les transactions sur les marchandises s'enchaînaient toutes très rapidement, les clients de la société GREY DIFFUSION la payant avant même que la marchandise ne soit livrée ; que les factures, en entrée et en sortie, étaient datées du même jour ou du jour suivant ; qu'en dépit des volumes importants de marchandises, les différents intervenants du circuit n'établissaient aucun contrat ; que les moyens humains et en matériel des fournisseurs et des sociétés éphémères étaient très réduits et ne permettaient pas de réaliser une activité de négoce importante, susceptible de générer un chiffre d'affaires en proportion des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de ces entreprises ; que la société Somovog qui, ne possédant pas de véhicules pour le transport des marchandises devait en louer, n'avait pas produit de factures de location correspondant à de longues périodes ; que les investigations de l'administration lui ont également permis de mettre en évidence une diminution artificielle des prix des marchandises entre l'entrée en France et la revente, notamment à des sociétés italiennes, et même des facturations de marchandises en boucle ;

Considérant que la société GREY DIFFUSION ne pouvait ignorer que les conditions de transport des marchandises n'étaient pas normales, que les bons de livraison n'étaient pas contresignés et que les documents commerciaux comportaient des anomalies ; qu'elle savait nécessairement que, compte tenu du nombre d'intermédiaires et du prix de vente des téléphones chez le fabricant, elle n'aurait pas dû pouvoir pratiquer des prix compétitifs ; qu'eu égard aux éléments ainsi réunis, l'administration établit que la société requérante savait, ou aurait dû savoir, qu'elle participait à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, la société GREY DIFFUSION ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de ses fournisseurs ;

Considérant que la société requérante ne peut pas utilement faire valoir que du seul fait que des marchandises avaient été échangées, elle avait une activité économique réelle ; que la circonstance que la vérification de la société Somovog n'aurait pas entraîné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL GREY DIFFUSION ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GREY DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que société GREY DIFFUSION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GREY DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GREY DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

09NC00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00121
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-22;09nc00121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award