Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Garbi A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Simon Mirette-Nathalie Capelli-Franck Michelet ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600040 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- il justifie, par un nouveau document établi le 5 décembre 2008 par la fiduciaire Paris 8 versé aux débats, du montant de la perte financière qu'il a subie durant la fermeture administrative de son établissement ;
- la procédure de fermeture administrative injustifiée lui a causé un préjudice moral ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2009 par lequel le ministre de l'intérieur précise qu'en application de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative et par dérogation à l'article R. 811-10, il appartient au préfet de produire les observations au nom de l'Etat ;
Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2009 par lequel le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le rapport non contradictoire présenté par une société d'expertise n'a pas de valeur probante et ne permet pas d'établir la réalité du préjudice financier subi par l'exploitant ; en outre, les montants des recettes et commissions de même que le taux de marge, la durée de fermeture retenue d'1,4 mois et les postes de dépenses ne sont pas justifiés ;
-le préjudice moral n'est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :
- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du préjudice financier lié à la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative illégale du 6 juillet 2004 au 5 août 2004 de son établissement bar-débit de tabac, M. A se limite à produire le rapport d'une société d'expertise comptable faisant apparaître un préjudice de 30 000 euros ; que toutefois, il n'apporte aucun élément comparatif concernant, notamment les résultats des années antérieures, pour corroborer le montant de son préjudice; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'aggravation du préjudice justifiant l'augmentation de la somme demandée en appel, M. A n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'il invoque ;
Considérant, par ailleurs, que M. A n'apporte aucune précision pour justifier la réalité du préjudice moral de 5 000 euros qu'il fait valoir, pour la première fois en appel, du fait de ladite fermeture administrative de son établissement ; que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n' est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garbi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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08NC01841