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08/04/2010 | FRANCE | N°09NC01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09NC01277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2009, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est 42 rue Titon à Châlons-en-Champagne (51000), par la Selarl Pelletier-Freyhuber ;

La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800442 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé sa décision du 14 décembre 2007 en tant qu'elle refuse de placer M. A dans une position statutaire régulière, et, d'autre part, l'a

enjointe de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suiva...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2009, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est 42 rue Titon à Châlons-en-Champagne (51000), par la Selarl Pelletier-Freyhuber ;

La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800442 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé sa décision du 14 décembre 2007 en tant qu'elle refuse de placer M. A dans une position statutaire régulière, et, d'autre part, l'a enjointe de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le nouveau statut du personnel publié au JORF le 6 janvier 2009 n'était pas applicable à la date de la décision attaquée ;

- la décision du 14 décembre 2007 étant fondée sur l'article 34 du statut, M. A est dans une situation régulière ;

- M. A a été placé en congé sans solde, car il n'y avait pas de possibilité de le placer en congé de longue maladie ou de le licencier ; M. A n'a pas sollicité une mise en disponibilité ;

- le congé sans solde permet à l'intéressé de conserver ses droits à avancement et le bénéfice de la sécurité sociale ;

- elle a sollicité un nouvel avis du médecin du travail et engagera la procédure qui s'impose en fonction de cet avis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour M. A par Me Derowski ;

M. A conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à rétablir son plein traitement à compter du 17 octobre 2006 et à la condamnation de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE à lui verser une indemnité correspondant aux traitements qu'il n'a pas perçus à compter du 17 octobre 2006, ou au moins à compter du 14 décembre 2007 ;

Il fait valoir que :

- dès lors qu'il résultait d'un certificat médical du 15 décembre 2006 qu'il était apte à reprendre son activité professionnelle, l'administration aurait dû le réintégrer ;

- la décision de le maintenir en congé sans solde le laisse sans statut, sans rémunération et sans indemnité ;

- l'administration est tenue de placer un agent public dans une position statutaire régulière ; après le jugement du 27 novembre 2007, la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE aurait dû saisir le médecin du travail et le placer dans une autre position que le congé sans solde ; l'article L. 122-24-4 du code du travail prévoit qu'en cas de refus par l'employeur de faire passer la visite médicale, le licenciement de l'agent doit être effectué ou sa rémunération doit être maintenue ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au rétablissement de son plein traitement ;

- il a droit à une indemnité correspondant aux traitements qu'il n'a pas perçus à compter du 17 octobre 2006, ou au moins à compter du 14 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 22 février 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après qu'aient été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté en septembre 1979 par la Conférence régionale des Métiers de Champagne-Ardenne, devenue en janvier 1993 la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE, en qualité de chef du service économique commun ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de maladie, le médecin du travail a émis le 31 juillet 2006, puis à nouveau le 21 août 2006, un avis d'inaptitude de M. A à son poste de travail, mais d'aptitude à un poste similaire dans une autre institution ; que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE a alors engagé une procédure de reclassement de l'intéressé ; que cette procédure s'étant révélée infructueuse, M. A a été placé en congé sans solde par une décision du 17 octobre 2006, annulée par jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 novembre 2007, devenu définitif ; que, par décision en date du 14 décembre 2007, la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE a opposé un refus à la demande de l'intéressé d'être réintégré en son sein ; que, par jugement en date du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part annulé la décision précitée du 14 décembre 2007 en tant qu'elle refuse de placer M. A dans une position statutaire régulière, et, d'autre part, enjoint la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE relève appel de ce jugement, cependant que, par voie d'appel incident, M. A conclut à la réformation dudit jugement en tant qu'il a écarté sa demande tendant au rappel de son traitement ;

Sur l'appel principal de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : L'agent qui n'exerce pas ses fonctions par suite d'une maladie, d'un accident, d'une maternité ou de fonctions électives autres que celles prévues à l'article 29, est placé en position de congés ; que, consécutivement à l'annulation par le tribunal de la décision précitée du 17 octobre 2006, la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE était tenue de placer M. A dans une position statutaire régulière, et non en congé sans solde, dès lors que l'annulation avait été prononcée au motif que le statut du personnel administratif des chambres de métiers ne permettait pas de placer les agents en congé sans traitement ; que s'il est constant que l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de maladie au titre de l'article 41 du statut, et qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 46 du statut précité pour être licencié, dès lors qu'il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, des trois années de congés successifs exigées par ces dispositions, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, définitivement ou non, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public tels que M. A ; qu'il appartenait ainsi à la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE, après le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 novembre 2007, de saisir le médecin du travail et, ayant pris connaissance de son avis sur l'aptitude de M. A, soit de reclasser l'intéressé, soit, en cas d'impossibilité de reclassement, de procéder à son licenciement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 14 décembre 2007 était illégale en tant qu'elle refusait de placer M. A dans une position statutaire régulière, et devait dans cette mesure être annulée ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que, par requête introductive d'instance enregistrée le 12 février 2008 au greffe du tribunal administratif, M. A a conclu à l'annulation du refus de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE de le réintégrer ; que, par mémoire complémentaire en date du 29 novembre 2008, l'intéressé a en outre sollicité la condamnation de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE à lui verser une indemnité correspondant au montant de son traitement à compter du 17 octobre 2006 ; qu'en l'absence de toute demande préalable formée auparavant ou en cours d'instance devant le tribunal administratif, la lettre du 13 décembre 2007 invoquée par l'intéressé ne pouvant être assimilée à une telle demande, c'est à bon droit que les premiers juges ont, après avoir dûment informé les parties qu'ils étaient susceptibles de relever d'office ce moyen, écarté les conclusions indemnitaires de M. A au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et avaient ainsi le caractère de conclusions nouvelles irrecevables ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE est rejetée ainsi que l'appel incident de M. A.

Article 2 : La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS CHAMPAGNE-ARDENNE et à M. Claude A.

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09NC01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01277
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-08;09nc01277 ?
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