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08/04/2010 | FRANCE | N°09NC00594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09NC00594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900081 en date du 18 mars 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision du 8 décembre 2008 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoir

e français et fixant le pays de renvoi ;

Il soutient que :

- le refus de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900081 en date du 18 mars 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision du 8 décembre 2008 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est conforme aux stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien ; Mme A ne peut en effet justifier d'aucune progression dans ses études et n'a obtenu aucun diplôme de 2004 à 2008 ; elle n'a pas changé de cursus ;

- cette décision n'a pas méconnu l'article 6-5° ni l'article 7 b du même accord ;

- il n'avait pas à motiver son refus par des circonstances propres à la vie privée et familiale de Mme A ;

- le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise est inopérant ;

- il n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme A pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ;

- les décisions qu'il a prises sur les demandes de l'intéressée en qualité de salarié sont devenues définitives ;

- les premiers juges ont considéré à tort que la relation maritale qu'entretiendrait Mme A avec un ressortissant français serait établie ; elle n'en a fait état pour la première fois que dans le cadre de la procédure contentieuse et ne s'en était jamais prévalue au cours de ses entretiens avec les services préfectoraux ; elle n'a cependant produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;

- elle n'a jamais sollicité de titre de séjour à raison de sa situation familiale ;

- Mme A ne démontre pas que l'aide dont ses parents auraient besoin ne pourrait pas être donnée par une personne extérieure ; ses parents ont d'autres attaches familiales en France ;

- Mme A est entrée en France en 2004 à l'âge de 31 ans et a jusqu'à cette date vécu en Algérie où elle était parfaitement intégrée professionnellement et où résident une de ses soeurs et un de ses frères ;

- la légalité de sa décision portant obligation de quitter le territoire français valide sa décision fixant le pays de destination, en raison de la nationalité de l'intéressée et en l'absence de toute menace sur sa vie en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2009, présenté pour Mme A par Me Berry ; elle conclut au rejet de la requête du PREFET DU BAS-RHIN et, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 du PREFET DU BAS-RHIN portant refus de renouveler son titre de séjour, d'enjoindre le PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations du titre III du protocole complétant l'accord franco-algérien ; le sérieux des études doit être apprécié en tenant compte de ses difficultés personnelles, tirées de son état de santé et de l'assistance qu'elle porte à ses parents et à son frère Rafik ;

- elle est en droit d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en raison de la réalité et de l'intensité de ses attaches privées en France et de sa parfaite intégration ; elle héberge ses parents en mauvaise santé et les accompagne dans leurs démarches médicales ; ses parents et ses deux soeurs sont françaises ; elle est seule en mesure de prendre soin de ses parents ;

- elle est également susceptible d'être admise au séjour au titre de l'article

7 b de l'accord franco-algérien ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre sur ce fondement ; elle exerce une activité professionnelle depuis le 23 octobre 2006 ; le préfet n'a pas pris en compte le transfert de son contrat de travail ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme était inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour étudiant ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il comporte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée d'une autorité incompétente ;

- elle est française par filiation ;

- l'illégalité entachant le refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la circonstance qu'elle soit en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 ou de l'article 7 b de l'accord franco-algérien fait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa relation maritale date de 2007 ; elle héberge effectivement ses parents ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la gravité des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2009, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; il soutient que :

- l'arrêté a été signé par M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu une délégation régulière de signature ;

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ;

- elle n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son compagnon ;

- elle n'établit pas que ses autres soeurs et son frère ne seraient pas en mesure d'assister ses parents ;

- elle ne démontre nullement sa nationalité française ; son père a été naturalisé en 2006 alors qu'elle est née en 1973 ;

Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour Mme A ; elle soutient que :

- ses parents habitent toujours avec elle, après son déménagement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Berry, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré produite le 19 mars 2010 pour Mme A ;

Considérant que, par arrêté du 8 décembre 2008, le PREFET DU BAS-RHIN a refusé à Mme A, de nationalité algérienne, le renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet interjette appel du jugement du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par voie d'appel incident, Mme A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français en septembre 2004 à l'âge de 31 ans sous couvert d'un visa étudiant, a préparé sans succès de 2004 à 2007 le diplôme d'études comptables et financières (DECF) dans un institut privé, l'AMG, puis s'est inscrite à l'Ecole commerciale privée pour préparer en 2007-2008 le diplôme de comptabilité et de gestion, nouvelle dénomination du DECF, sans valider cette année ; que les difficultés personnelles invoquées par l'intéressée, liées à des problèmes de santé et à l'assistance qu'elle porte à ses parents âgés et malades et l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel depuis le 2 juin 2005 ne suffisent pas à expliquer ces échecs répétés ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet a estimé, par l'arrêté attaqué du 8 décembre 2008, que Mme A ne justifiait pas du sérieux de ses études ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissantes de cet Etat en France, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des stipulations des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle n'a pas formé une demande de titre de séjour sur ces fondements ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations par la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que l'intéressée ne saurait davantage, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse, invoquer utilement des éléments relatifs à sa vie privée et à la présence en France de membres de sa famille ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par voie d'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1973, a demeuré sans interruption en Algérie jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que sa relation avec un ressortissant français est très récente ; que si ses parents, âgés de 83 ans et 64 ans, sont atteints de graves pathologies et habitent dans son appartement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux soeurs et son frère, même s'ils ne résident pas dans la même ville qu'eux, ne pourraient pas leur apporter l'assistance que leur santé requiert et ne pourraient pas les héberger ; que si deux de ses soeurs, et ses deux parents, qui ont la nationalité française, et un de ses frères résident en France et elle dispose d'un emploi, elle n'est toutefois pas sans attaches familiales dans son pays d'origine, où résident un de ses frères et l'une de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, la décision du PREFET DU BAS-RHIN ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le tribunal administratif et la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 1er septembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de septembre 2006 de la préfecture, le PREFET DU BAS-RHIN a donné à M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : ... b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ;

Considérant que, pour les motifs sus-énoncés, Mme A ne saurait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; que, d'autre part, si Mme A soutient qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à la date de la décision attaquée, ce document n'a pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne saurait en tout état de cause, en l'absence de toute démarche de sa part à cette fin, soutenir qu'elle aurait acquis la nationalité française du seul fait de la naturalisation de son père en juillet 2006 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précisés ci-dessus concernant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par Mme A de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 8 décembre 2008 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions de celle-ci présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travailler ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel incident devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Karima A.

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09NC00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00594
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-08;09nc00594 ?
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