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01/04/2010 | FRANCE | N°09NC00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09NC00866


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2010, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPAGNEY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 2009, domicilié en cette qualité à la mairie de Champagney (70290), par Me Suissa, avocat ;

La COMMUNE DE CHAMPAGNEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701073 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. A la somme de 10 000 € de dommag

es et intérêts ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) à titre subsidiaire, de ré...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2010, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPAGNEY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 2009, domicilié en cette qualité à la mairie de Champagney (70290), par Me Suissa, avocat ;

La COMMUNE DE CHAMPAGNEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701073 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. A la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la condamnation à la somme d'1 € symbolique ;

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si elle n'a pas eu recours au service de M. A, c'est en raison de la perspective d'un hiver doux ;

- qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas de la réalité d'un quelconque préjudice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2009, le mémoire en défense, présenté pour M. A, par Me Bauer ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CHAMPAGNEY le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la faute de la commune est établie ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que la mesure ne soit prise ;

- les règles de procédure de passation des marchés publics n'ont pas été respectées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la faute de la COMMUNE DE CHAMPAGNEY :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour le déneigement de ses voies, la COMMUNE DE CHAMPAGNEY fait appel depuis au moins 2004, chaque année, à plusieurs prestataires dont M. A ; que pour ce faire le maire attribue à chacun un secteur déterminé ; qu'une fois la saison hivernale passée, chaque intervenant est rémunéré, sur facture, au vu des heures effectivement réalisées ; qu'au titre de l'année 2006, M. A a été convoqué à une réunion qui s'est tenue le 7 novembre 2006 destinée à préparer la saison hivernale ; qu'en informant M. A, par un courrier en date du 8 décembre 2006, qu'il ne travaillerait plus à compter de ce jour avec la commune pour le déneigement, le maire de la COMMUNE DE CHAMPAGNEY doit être regardé comme ayant mis fin à la relation contractuelle verbale qui existait entre la commune et M. A ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ce courrier que c'est le comportement de M. A, en qualité d'exploitant forestier, qui est à l'origine de la résiliation du contrat verbal de déneigement ; que ce motif, étranger à l'activité de déneigement, n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier la cessation des relations contractuelles en cours ; que par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, en mettant fin pour ce motif au contrat de déneigement de M. A, le maire de la COMMUNE DE CHAMPAGNEY a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant que si M. A est fondé à demander une indemnisation au titre du manque à gagner résultant du nombre moyen d'heures qu'il aurait pu facturer à la commune compte tenu du taux d'enneigement pendant l'hiver 2006/2007, soit une quinzaine d'heures, cette somme devra être nécessairement diminuée des charges qu'il aurait supportées s'il avait effectivement exercé cette activité ; que s'il demande également à être indemnisé des dépenses relatives à l'entretien et au renouvellement du matériel de déneigement, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été en tout ou partie exposées en vain dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. A aurait cessé toute activité de déneigement ou aurait été empêché de revendre ledit matériel ; que le préjudice moral n'est pas établi ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'achat d'un tracteur soient imputables à la faute de la commune ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lien direct avec l'activité de déneigement dont M. A a été illégalement privé en le fixant à la somme de 2 000 € tous intérêts confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMPAGNEY est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. A une somme supérieure à 2 000 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La COMMUNE DE CHAMPAGNEY est condamnée à verser à M. A la somme de 2 000 € (deux mille euros) tous intérêts confondus.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Le jugement susvisé en date du 7 mai 2009 est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMPAGNEY et à M. A.

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N°09NC00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00866
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;09nc00866 ?
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