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01/04/2010 | FRANCE | N°09NC00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09NC00780


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE VAUX LES PRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de Vaux-les-Prés (25770), par Me Suissa, avocat ;

La COMMUNE DE VAUX LES PRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800805 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A et autres, la délibération du conseil municipal en date du 22 février 2008 en

tant qu'elle a classé en zone naturelle les parcelles cadastrées section AC n° 43,4...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE VAUX LES PRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de Vaux-les-Prés (25770), par Me Suissa, avocat ;

La COMMUNE DE VAUX LES PRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800805 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A et autres, la délibération du conseil municipal en date du 22 février 2008 en tant qu'elle a classé en zone naturelle les parcelles cadastrées section AC n° 43,44 et 45 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'indivision A une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AC n° 43, 44 et 45 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure, en date du 1er décembre 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour aux défendeurs de produire leurs observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour Mme Maryse Ortiz épouse A, Mme Paulette A et Messiers Daniel, Patrick et Marc A, représentés par Mme Paulette A, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ;

Ils concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VAUX LES PRES le versement de la somme de 3 000 € à M. A et à l'indivision A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R 123-11 du code de l'urbanisme : Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;(...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que selon le titre 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE VAUX LES PRES approuvé le 22 février 2008, la zone N se compose des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. (...) L'indice-i porte sur le secteur inondable du bord de ruisseau. L'ensemble du secteur inondable est ainsi classé en zone naturelle inondable : N-i ; qu'il ressort de cette définition qu'hormis la zone N-i, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu classer en zone N les parcelles dont la constructibilité présenterait un risque pour la sécurité publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, classées en zone N, constituées de près d'une superficie totale de 15a75ca, cadastrées section AC n° 43, 44 et 45,dans un secteur principalement bâti doivent être protégées en raison de la qualité du site, des milieux naturels et des paysages ; qu'en classant lesdites parcelles en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme ont en conséquence commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme fasse application des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme et classe les parcelles en litige dans un secteur non constructible eu égard aux risques de mouvements de terrains imputables à la présence d'une doline située à proximité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUX LES PRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la délibération du conseil municipal en date du 22 février 2008 en tant qu'elle a classé en zone naturelle les parcelles cadastrées section AC n° 43, 44 et 45 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune requérante, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts A tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUX LES PRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Maryse Ortiz épouse A, Mme Paulette A et Messieurs Daniel, Patrick et Marc A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUX LES PRES et à Mme Maryse Ortiz épouse A, Mme Paulette A et Messieurs Daniel, Patrick et Marc A.

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N°09NC00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00780
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;09nc00780 ?
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