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01/04/2010 | FRANCE | N°08NC01728

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08NC01728


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2009 et le 4 février 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Millot-Logier et Fontaine ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601707 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme D, de M. et Mme B, de M. et Mme C et de M. et Mme E, le permis de construire qui lui avait été accordé le 12 août 2006 par le maire de la commune de H

oéville ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2009 et le 4 février 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Millot-Logier et Fontaine ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601707 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme D, de M. et Mme B, de M. et Mme C et de M. et Mme E, le permis de construire qui lui avait été accordé le 12 août 2006 par le maire de la commune de Hoéville ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. et Mme D et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D et autres le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction projetée n'était pas à usage agricole et ne pouvait en conséquence pas légalement être autorisée en zone NC, alors qu'il s'agit d'un hangar destiné à abriter des chevaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme B et M. et Mme E, par la société civile professionnelle d'avocats Lebon -Mennegand; les intéressés concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que le Tribunal administratif a annulé le permis de construire comme contraire aux dispositions du III de l'article 1er du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Hoéville ;

- au surplus, la construction projetée est située sur un terrain qui n'est pas desservi de manière satisfaisante par la voirie et les réseaux et la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir les boxes à chevaux qui existaient antérieurement ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour la commune de Hoéville, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; la commune conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme B et M. et Mme E, devant le Tribunal administratif de Nancy, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ceux-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs et que c'est en tout état de cause à tort que les premiers juges ont annulé le permis litigieux, qui avait été légalement délivré ;

Vu la lettre en date du 28 janvier 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Rezki, avocat de M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme B et M. et Mme E, ainsi que celles de Me Niango, avocat de la commune de Hoéville ;

Sur les conclusions de la commune de Hoéville :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Hoéville a reçu le 7 octobre 2008 notification du jugement du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nancy annulant le permis de construire qu'il avait délivré le 12 août 2006 à M. A ; que, après que la Cour a communiqué à la commune de Hoéville pour observations l'appel formé contre ce jugement par M. A, le maire de cette commune a présenté le 28 septembre 2009 un mémoire qui tend à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme B et M. et Mme E devant le Tribunal administratif ; que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 12 août 2006 à M. A :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 1er du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Hoéville : Sont admis : ... les constructions liées à l'activité agricole ou forestière (...) ;

Considérant que l'arrêté du 12 août 2006 attaqué autorise M. A à édifier, sur un terrain classé en zone NC sis au 6 de la rue de la Fontaine à Hoéville, un bâtiment destiné à l'accueil d'une douzaine de chevaux dans des boxes individuels et au stockage du fourrage qui leur est nécessaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des indications fournies par M. A qu'il s'agit de chevaux en fin de vie ou de santé fragile appartenant à sa famille ou à des tiers qui les mettent en pension contre rémunération ; que, d'une part, l'hébergement et l'entretien par M. A, sans aucun but économique, des chevaux qui appartiennent à sa famille, ne constituent pas une activité agricole ; que, d'autre part, la prise en pension de chevaux contre rémunération, qui a pour objet principal de rendre une prestation de services, ne peut pas davantage être regardée comme une activité agricole ; qu'il s'ensuit que l'édification du bâtiment en cause ne pouvait être regardée comme autorisée par les dispositions précitées du III de l'article 1er du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols qui, dans leur rédaction applicable en l'espèce, n'autorisent de manière restrictive dans la zone NC que les constructions liées à l'activité agricole ou forestière ; que le maire de la commune de Hoéville ne pouvait en conséquence autoriser la construction projetée sans méconnaître lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé pour ce motif le permis de construire qui lui a été accordé le 12 août 2006 par le maire de la commune de Hoéville ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme B et M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A et la commune de Hoéville demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser aux défendeurs précités une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune de Hoéville sont rejetées.

Article 2 : M. A versera une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) à M. et Mme C, M. et Mme D, M. et Mme B et M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à M. et Mme Roland C, à M. et Mme Damien D, à M. et Mme Serge B, à M. et Mme Jean-Jacques E et à la commune de Hoéville.

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N° 08NC01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01728
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;08nc01728 ?
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