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01/04/2010 | FRANCE | N°08NC01239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08NC01239


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Luc A, demeurant ..., par Me Bineteau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502233 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 2005 déclarant cessibles à l'Etat plusieurs immeubles nécessaires à la réalisation des travaux de mise aux normes autoroutières de la route nationale 52 entre l'échangeur de Crusnes et la frontière franco-belge, déclarés d'utilité

publique par décret du 12 septembre 1995 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir led...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Luc A, demeurant ..., par Me Bineteau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502233 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 2005 déclarant cessibles à l'Etat plusieurs immeubles nécessaires à la réalisation des travaux de mise aux normes autoroutières de la route nationale 52 entre l'échangeur de Crusnes et la frontière franco-belge, déclarés d'utilité publique par décret du 12 septembre 1995 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet en raison des risques pour la santé publique qu'il présente ;

- l'enquête parcellaire est irrégulière en ce que, en violation des articles R. 11-24 et R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le commissaire enquêteur, dans les conclusions qu'il a rendues le 10 mars 2004, n'a pas pris en considération ses demandes tendant à ce que l'emprise de l'expropriation soit étendue aux délaissés de certaines parcelles dont il est propriétaire ;

- le décret du 12 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux est illégal en ce que, d'une part, il n'est pas établi que l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ait fait l'objet d'une publicité régulière et, d'autre part, l'utilité publique de l'opération n'est pas avérée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a répondu au moyen soulevé devant lui et tiré, par la voie de l'exception d'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique, de l'absence d'utilité publique du projet ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, en particulier ceux concernant les risques pour la santé publique invoqués par M. A ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen soulevé devant eux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité adopté le 20 mai 2005 par le préfet de Meurthe-et-Moselle :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête parcellaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant ... qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. ; qu'aux termes de l'article R.11-24 dudit code : Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et qu'aux termes de l'article R. 11-25 de ce code : (...) Le commissaire enquêteur ... donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a mentionné dans le procès-verbal qu'il a dressé le 10 mars 2004 les observations de M. A présentées par courriers des 29 janvier 2004, 3 février 2004 et 5 février 2004 ; que, si M. A fait valoir que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à ses demandes tendant à ce que l'emprise de l'expropriation soit étendue aux délaissés de certaines parcelles dont il est propriétaire, il n'appartenait pas au commissaire enquêteur de motiver son avis sur ce point, dès lors que l'enquête parcellaire a pour seul objet de déterminer les parcelles nécessaires à l'opération déclarée d'utilité publique ainsi qu'aux travaux qui en constituent la conséquence nécessaire et directe et d'identifier les titulaires de droits réels sur ces parcelles ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique :

Considérant que M. A excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 20 mai 2005, de l'illégalité du décret du 12 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de mise aux normes autoroutières de la route nationale 52 entre l'échangeur de Havange et la frontière franco-belge ;

S'agissant de la régularité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :

Considérant que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant par une décision n° 175728 en date du 14 janvier 1998 sur un recours dirigé contre le décret précité du 12 septembre 1995, l'arrêté du 4 mai 1994 des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, qui a prescrit l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en cause, a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation, applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, d'une part, de deux insertions dans deux journaux régionaux diffusés dans les départements intéressés, à savoir l'Est-Républicain et le Républicain Lorrain , ainsi que d'une insertion dans deux quotidiens à diffusion nationale à savoir France-Soir et Libération , d'autre part, d'affichages en préfecture et dans les mairies des quatorze communes intéressées, ainsi que sur les lieux de l'opération ou dans son voisinage ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ;

S'agissant de l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ;

Considérant que le projet de mise aux normes autoroutières et de classement en autoroute de la route nationale 52 entre l'échangeur de Crusnes et la frontière franco-belge a pour objet d'achever une grande liaison d'aménagement du territoire assurant à la fois la desserte et le contournement de Longwy et la jonction avec des voies rapides belges et luxembourgeoises ; que cet objectif présente un caractère d'intérêt général ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises et aux mesures correctrices, notamment en termes de prévention des nuisances sonores et de préservation de la ressource en eau, les incidences du projet sur la sécurité des riverains, la santé publique, le bruit, la pollution atmosphérique et la pollution des nappes souterraines ainsi que les atteintes à la propriété privée alléguées par M. A ne peuvent être regardées comme excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que le projet ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 2005 déclarant cessibles à l'Etat plusieurs immeubles nécessaires à la réalisation des travaux de mise aux normes autoroutières de la route nationale 52 entre l'échangeur de Crusnes et la frontière franco-belge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08NC01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01239
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;08nc01239 ?
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