Vu, enregistrée le 1er septembre 2009, la requête présentée pour M. El Hadi A, demeurant ..., par Me Frachet, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705681 en date du 10 juin 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille Nadjat ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le regroupement partiel ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conditions requises pour l'obtention d'un regroupement familial partiel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistrée le 14 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de M. JOB, président de chambre,
- et les conclusions de M. WALLERICH, rapporteur public ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. A, ressortissant algérien, reprend avec les mêmes argumentations son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 4-2 de l'accord franco-algérien, en ce qui concerne le regroupement partiel de sa famille ; que, nonobstant la circonstance que l'un de ses enfants est devenu majeur postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par ce motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'annulation des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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