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22/03/2010 | FRANCE | N°09NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2010, 09NC00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez Madame Polat Nebahat, ..., par Me Moser, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704907 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réadmission vers la Grèce, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sur le fondement des dis

positions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez Madame Polat Nebahat, ..., par Me Moser, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704907 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa réadmission vers la Grèce, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les autorités grecques réservant un traitement défavorable aux réfugiés turcs ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, la décision attaquée est devenue caduque dès lors qu'en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, la Grèce n'est désormais plus compétente pour traiter la demande d'asile formée par le requérant ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache cette décision au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. ; qu'enfin son article 19 dispose : 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1966, de nationalité turque, est, selon ses déclarations, entré en France le 17 février 2007, en provenance de Grèce ; qu'il a déposé une demande d'asile le 20 février 2007 ; qu'ayant constaté, à la suite de recherches effectuées sur le fichier européen EURODAC d'empreintes digitales, que l'intéressé avait présenté une demande d'asile politique en novembre 2004 aux autorités grecques, le préfet du Haut-Rhin a, après avoir obtenu l'accord de ces dernières pour la reprise en charge de M. YILDI, en application du règlement communautaire susvisé du 18 février 2003, décidé sa réadmission en Grèce par la décision attaquée en date du 7 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 19-4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 que les décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de cette demande, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'il est constant que la décision attaquée du préfet du Haut-Rhin décidant la réadmission en Grèce de M. A n'a reçu aucune exécution ; qu'elle était donc caduque à compter du 8 décembre 2007 ; que cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation, ce qu'il appartient au juge de relever d'office ; que dès lors, ayant omis de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007 du préfet du Haut-Rhin étaient devenues sans objet, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2009 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et, eu égard à ce qui précède, de constater que les conclusions de M. A mentionnées ci-dessus sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704907 en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Mehmet A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007 du préfet du Haut-Rhin.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mehmet A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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09NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00585
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-22;09nc00585 ?
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