Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2008, présentée pour Me Gérard NODEE, mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, demeurant 29 rue Mangin à Metz (57000), par Me Lebon avocat ;
Me NODEE, mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600993 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bruley à lui verser une somme de 25 432,90 euros au titre des travaux effectués en exécution d'un marché conclu pour le lot Menuiseries Extérieures dans le cadre de la reconversion d'un atelier artisanal en salle polyvalente ;
2°) de condamner la commune de Bruley à lui verser une somme de 25 432,90 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires calculés à compter de la demande initiale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruley une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant, dans le cadre de la contestation du décompte général, le moyen tiré de l'absence de déclaration de ses créances par la commune auprès du mandataire liquidateur ;
- les sommes dues aux sous traitants, les sociétés Alu Girard et Alu Badre, le sont par la société Plurial, qui est leur cocontractant, et non par la commune ; celle ci n'a donc pas à leur verser de rémunération pour leurs prestations mais doit lui verser les sommes correspondantes ;
- la commune de Bruley n'est pas fondée à retenir des sommes au titre d'un compte prorata alors que celui ci n'était pas prévu au contrat ;
Vu le jugement attaqué
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la commune de Bruley (54200), représentée par son maire, par la SCP d'avocats Wisniewski Vaissier-Catarame ; la commune de Bruley conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Me NODEE, mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- Me NODEE n'a jamais notifié son intention de résilier le contrat ou de le poursuivre pendant la période de redressement judicaire ;
- le décompte établi par Me NODEE est erroné dès lors qu'il omet, au titre du règlement des prestations, qu'une autre somme de 17 576,94 euros a été versée à l'entreprise le 23 octobre 2003 ; les coût des malfaçons et non-façons sont par ailleurs sous-évalués, ainsi qu'il a été justifié par la production des factures des entreprises sollicitées pour achever ses prestations ; les pénalités de retard ne sont pas contestées ; la discussion portant sur le compte prorata est sans intérêt car, même s'il ne devait pas être appliqué, la somme de 350 euros que réclame la commune à ce titre est bien inférieure au solde de la créance détenue par elle au titre du solde du marché, qui s'établit à 2 466,45 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 27 novembre 2009 à 16 heures ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant que, par un marché conclu en 2003, la commune de Bruley a confié à la SARL PLURIAL la réalisation du lot Menuiseries Extérieures , pour la reconversion d'un atelier artisanal en salle polyvalente ; que le montant du marché s'établit, après conclusion de deux avenants, à 44 958,84 euros TTC ; qu'à la suite de difficultés et retards survenus lors du chantier, puis de désordres affectant les prestations effectuées par l'entreprise, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2003, puis en liquidation judiciaire le 4 février 2004, la commune de Bruley a adressé le 1er juillet 2004 à Me NODEE, mandataire liquidateur de la SARL, le décompte définitif du marché, estimant être créancière de l'entreprise pour un montant de 2 486,44 euros TTC ; que Me NODEE a demandé au Tribunal administratif de Nancy la condamnation de la commune de Bruley à lui payer la somme de 25 432,90 euros TTC qu'il estime due en règlement du marché ; que par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la déclaration de créances :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les principes qui régissent la compensation sont inapplicables aux opérations comprises dans ce compte, au nombre desquelles figurent les moins-values pour pénalités de retard et les retenues sur paiement correspondant à la mauvaise exécution des obligations contractuelles par le titulaire du marché, la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur étant sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature du compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la commune de Bruley n'a pas procédé, auprès du mandataire liquidateur, à la déclaration de ses créances résultant de pénalités de retard et de retenues sur paiement encourues par l'entreprise SARL PLURIAL en raison de manquements à ses obligations contractuelles, constituant ainsi un élément ne pouvant être isolé du compte du marché, n'avait pas d'incidence sur l'application des règles régissant l'établissement du décompte ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Me NODEE, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en procédant à la détermination des droits et obligations des parties résultant de l'exécution du marché en cause ;
Sur l'évaluation des créances des parties :
Considérant, en premier lieu, que Me NODEE expose que la commune de Bruley, n'ayant pas procédé au paiement direct des sommes dues à ses sous-traitants, les sociétés Alu Girard et Alu Badre, ceux-ci poursuivent à tort le règlement de leur créance auprès du mandataire liquidateur ; que la commune doit, dès lors, lui reverser les sommes correspondantes ; que le requérant ne justifie toutefois pas que la SARL PLURIAL ait présenté ces entreprises au maître d'ouvrage comme étant ses sous-traitants, ni, au surplus, que la commune les ait acceptées et ait agréé leurs conditions de paiement pour leur faire bénéficier d'un paiement direct de leurs prestations ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que Me NODEE réclame à la commune de Bruley une somme de 25 432,90 euros TTC, résultant de la déduction du montant du marché, de 44 719,64 euros TTC, de 10 346,35 euros TTC déjà réglés à l'entreprise et des sommes de 4 726,59 et 4 213,80 euros TTC qu'il déclare être redevable au maître d'ouvrage en raison de malfaçons de finitions et de prestations non exécutées ; qu'il résulte cependant de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que la commune a procédé, également, le 23 octobre 2003, au règlement à l'entreprise de ses prestations pour un montant de 17 576,94 euros TTC ; que la commune justifie avoir supporté la charge de l'intervention d'entreprises devant achever les prestations confiées à la SARL PLURIAL pour un montant de 11 242,40 euros TTC ; que les pénalités de retard, non contestées, s'élèvent à 6 556 euros ; que par suite, sans que la réclamation portant sur le compte prorata pour un montant de 350 euros ait une incidence sur cette appréciation, le solde du marché s'établissant en faveur de la commune, Me NODEE ne peut être regardé comme établissant la créance de l'entreprise dont il se prévaut ; que sa demande sur ce fondement ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me NODEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruley, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me NODEE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me NODEE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, à verser à la commune de Bruley la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Me Gérard NODEE, mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL est rejetée.
Article 2 : Me Gérard NODEE, mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, versera à la commune de Bruley une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Gérard NODEE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLURIAL, et à la commune de Bruley.
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