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22/03/2010 | FRANCE | N°08NC00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2010, 08NC00735


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2008 ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601502 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages la somme de 4 000 euros en réparation de la destruction illégale d'animaux ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'Association pour la protection des anima

ux sauvages ;

Il soutient que :

- le préjudice moral invoqué par l'Associati...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2008 ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601502 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages la somme de 4 000 euros en réparation de la destruction illégale d'animaux ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages ;

Il soutient que :

- le préjudice moral invoqué par l'Association pour la protection des animaux sauvages n'est pas établi ;

- le classement au titre des nuisibles ne donne lieu qu'à la destruction de quelques centaines d'animaux et ne saurait entraîner la destruction des espèces correspondantes ;

- la réparation ne peut être en tout état de cause que symbolique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2009, présenté pour l'Association pour la protection des animaux sauvages, représentée par sa présidente, ayant son siège 10 rue de Haguenau à Strasbourg (67000), par Me Delhomme avocat ; l'Association pour la protection des animaux sauvages conclut au rejet du recours comme non fondé et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement définitif du 4 octobre 2005, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 du préfet de la Haute-Saône fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la Haute-Saône au titre de l'année 2003, en tant qu'il y a classé le corbeau freux, la corneille noire, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde, la martre et le rat musqué ; que par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Besançon a alloué à l'Association pour la protection des animaux sauvages, en réparation de son préjudice moral né de cette illégalité fautive et de la destruction d'animaux qui en est résultée, une somme de 4 000 euros ;

Considérant que l'Association pour la protection des animaux sauvages peut prétendre à la réparation par l'Etat des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant les arrêtés préfectoraux annulés, sous réserve de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain en résultant pour elle ; que cette association, ayant pour objet, aux termes de ses statuts, d'agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général, est fondée à demander réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte ainsi portée aux intérêts qu'elle s'est donnée mission de défendre ; que toutefois, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une suffisante appréciation du préjudice moral subi par l'association demanderesse en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages, une indemnité de 4 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages par le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2008 est ramenée à 1 000 (mille) euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de l'Association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à l'Association pour la protection des animaux sauvages.

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08NC00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00735
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DELHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-22;08nc00735 ?
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