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18/03/2010 | FRANCE | N°09NC00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC00985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... par Me Pate ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702856 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2006 par laquelle le directeur du Centre départemental de l'enfance de la Moselle a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation du Centre départemental

de l'enfance de la Moselle à lui verser la somme de 23 784 euros en rép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... par Me Pate ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702856 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2006 par laquelle le directeur du Centre départemental de l'enfance de la Moselle a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation du Centre départemental de l'enfance de la Moselle à lui verser la somme de 23 784 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le Centre départemental de l'enfance de la Moselle à lui verser la somme de 23 784 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du Centre départemental de l'enfance de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les deux refus de prendre en charge des enfants en septembre et novembre 2006 étaient légitimes, les enfants étant particulièrement difficiles ; elle accueillait d'habitude des enfants dans le cadre du service Estacade ; le refus de travail n'est pas caractérisé ; ses états de service antérieurs sont exemplaires ; le tribunal a été particulièrement strict en considérant que son licenciement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, le directeur ne pouvait tenir compte du premier refus d'accueillir un enfant qui datait de juillet 2006 ; cette faute était prescrite ; son licenciement est entaché d'erreur d'appréciation ;

- les propos qu'elle a tenus au directeur du Centre départemental de l'enfance, lors de l'entretien préalable au licenciement, sont le véritable motif du licenciement ; ils ne sont pas fautifs ; elle souhaitait seulement que lui soient confiés des enfants ne présentant pas de difficultés particulières ;

- son licenciement est entaché de détournement de pouvoir ; le directeur l'a contrainte à refuser l'accueil d'enfants particulièrement difficiles, qui n'étaient pas proposés à ses collègues ; elle a été traitée de manière discriminatoire en raison de son âge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour le Centre départemental de l'enfance de la Moselle par Me De Zolt, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet des seules conclusions indemnitaires, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Mme A, assistante familiale, a refusé à deux reprises d'accueillir des enfants ; eu égard à sa qualité, elle ne pouvait justifier ces refus pas les difficultés dont souffraient les enfants qui lui étaient confiés ; il pouvait être tenu compte du premier refus d'accueil dès lors que l'action engagée à l'encontre de l'appelante n'est pas enfermée dans un délai ; le second refus n'était pas davantage légitime ; aucune autre assistante familiale n'était disponible pour assurer cette garde ; Mme A ne peut soutenir que l'accueil était limité aux enfants de moins de 6 ans ; le licenciement est fondé sur des faits de nature à le justifier et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

- le licenciement de Mme A n'est pas fondé sur les propos tenus lors de l'entretien préalable au licenciement ; ces propos n'ont fait que corroborer son refus d'accueillir des enfants en difficulté ;

- il n'a jamais été dans son intention de confier à Mme A des enfants particulièrement difficiles ; elle était seulement la seule assistante familiale disponible lorsqu'il lui a été proposé d'accueillir les enfants qu'elle a refusés ; aucune discrimination n'a été exercée à son égard ;

- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le licenciement de Mme A, celle-ci n'aurait pas droit au versement de ses salaires, dès lors qu'il n'est pas certain qu'elle aurait accueilli des enfants ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 1er février 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Broche, pour Me Pate, avocat de Mme A, et de Me Choffel, pour la SELARL Cossalter et De Zolt, avocat du Centre départemental de l'enfance de la Moselle ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que Mme A a été employée par contrat, à compter du

1er octobre 2002, par le Centre départemental de l'enfance de la Moselle, établissement public administratif accueillant des mineurs à titre permanent, rattaché au département de la Moselle ; qu'elle a bénéficié d'un agrément délivré par le président du conseil général de la Moselle, du 26 novembre 2002 au 26 novembre 2007, pour assurer l'accueil permanent de trois enfants ; qu'elle a été licenciée par décision du directeur dudit centre en date du 13 décembre 2006 au double motif qu'elle avait refusé à deux reprises d'assurer la garde des enfants qui lui étaient confiés et qu'elle avait reproché au directeur, lors de l'entretien préalable au licenciement, de lui attribuer volontairement des enfants difficiles ;

Considérant, d'une part, que Mme A reconnaît avoir refusé d'accueillir consécutivement deux enfants en juillet et novembre 2006 alors qu'aucun enfant ne lui était confié et que les stipulations du deuxième alinéa de l'article premier de son contrat de travail prévoyaient qu'elle s'engage à accueillir les enfants qui lui sont confiés par le Centre départemental de l'enfance dans la limite du nombre fixé par son agrément (..) ; qu'elle ne saurait utilement soutenir qu'il ne pouvait plus être tenu compte du premier refus opposé au centre intimé, au motif qu'il aurait été prescrit, dès lors que l'action engagée à son encontre n'était enfermée dans aucun délai ; qu'elle ne saurait davantage prétendre que ses refus étaient légitimes, au motif que les enfants dont il lui était demandé d'assurer la garde seraient particulièrement difficiles , ce caractère n'étant pas démontré et les enfants confiés par le Centre département de l'enfance de la Moselle rencontrant nécessairement des problèmes liés à leur passé, qui ont rendu impossible leur maintien dans leur famille d'origine ; qu'ainsi, en se fondant sur ces faits, et quand bien même ses états de service antérieurs étaient satisfaisants, le directeur du Centre départemental de l'enfance de la Moselle a pu licencier l'intéressée sans commettre d'erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que c'est à tort que le directeur du Centre départemental de l'enfance a retenu comme motif de son licenciement qu'elle lui aurait reproché, lors de l'entretien préalable au licenciement, de lui confier volontairement des enfants difficiles, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tenant aux deux refus successifs d'accueillir des enfants qui lui étaient confiés ;

Considérant, enfin, que si Mme A soutient qu'elle aurait été traitée de manière discriminatoire, en raison de son âge ou au motif que son employeur lui confierait des enfants particulièrement difficiles afin de provoquer son refus, dans le seul but de justifier son licenciement, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas démontré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2006 par laquelle le directeur du Centre départemental de l'enfance de la Moselle a prononcé son licenciement, et, d'autre part, à la condamnation du Centre départemental de l'enfance de la Moselle à lui verser la somme de 23 784 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre départemental de l'enfance de la Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre départemental de l'enfance de la Moselle tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre départemental de l'enfance de la Moselle tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A et au Centre départemental de l'enfance de la Moselle.

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N° 09NC00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00985
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-18;09nc00985 ?
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