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18/03/2010 | FRANCE | N°09NC00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC00706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2009, présentée pour la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, dont le siège est ..., par Me Grimal ;

La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200792 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Sausheim à lui rembourser les débours exposés du fait de l'accident dont M. A a été victime ;

2°) de condamner la commune de Sausheim à lui verser l

a contre-valeur en euros de la somme de 1 696 355,53 francs suisses, soit 1 034 77...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2009, présentée pour la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, dont le siège est ..., par Me Grimal ;

La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200792 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Sausheim à lui rembourser les débours exposés du fait de l'accident dont M. A a été victime ;

2°) de condamner la commune de Sausheim à lui verser la contre-valeur en euros de la somme de 1 696 355,53 francs suisses, soit 1 034 776,87 euros, au titre des sommes versées par l'organisme social après partage des responsabilités, cette somme portant intérêts au jour du premier jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sausheim une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les préjudices patrimoniaux temporaires de M. A se décomposent comme suit : 42 721,34 francs suisses, après partage de responsabilité, au titre des dépenses de santé exposées avant la consolidation ; 104 709,23 francs suisses, après partage de responsabilité au titre des indemnités journalières ;

- les préjudices patrimoniaux permanents de M. A se décomposent comme suit : les dépenses de santé postérieures à la consolidation s'élèvent, après partage de responsabilité, à 24 101,28 francs suisses ; à ce jour, M. A n'a pas retrouvé de travail, se trouve toujours en invalidité et dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle, la perte de revenus capitalisée s'élevant ainsi à la somme de 1 387 123,30 francs suisses, après partage de responsabilité ;

- les préjudices personnels de M. A se décomposent comme suit : 5 600 euros après partage de responsabilité au titre du pretium doloris ; 2 400 euros après partage de responsabilité au titre du préjudice esthétique ; 15 000 euros après partage de responsabilité au titre du préjudice d'agrément ; 40 000 euros après partage de responsabilité au titre du préjudice physiologique ;

- les montants revenant à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT se décomposent donc comme suit : 1 387 123,30 francs suisses au titre de la perte de revenus de M. A ; 104 709,23 francs suisses au titre des indemnités journalières ; 42 721,34 francs suisses au titre des frais de traitement (frais médicaux, d'hospitalisation...) avant consolidation ; 24 101,28 francs suisses au titre des frais postérieurs à la consolidation ; 72 900 francs suisses au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ; 64 800 francs suisses correspondant aux 40 000 euros dus au titre du préjudice physiologique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour la commune de Sausheim, représentée par son maire, par Me Vilmin, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, car elle ne contient pas de critique du jugement qui a relevé l'absence de justificatifs probants des débours ;

- le paiement préalable des indemnités réclamées n'est pas justifié ;

- les dépenses de santé ne pouvant concerner que celles antérieures à la consolidation, soit antérieures au 1er février 2001, la SUVA ne pourrait prétendre au mieux qu'à la somme de 47 333 francs suisses après partage de responsabilité ;

- les revenus réels de M. A avant l'accident ne sont pas justifiés ;

- la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT n'est pas fondée à réclamer l'application du droit suisse ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. A, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 15 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour portant report de la clôture d'instruction au 6 janvier 2010 à 16 heures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2009, présentée pour la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre, à titre subsidiaire, qu'une contre-expertise ou un complément d'expertise soit ordonné en ce qui concerne l'incidence professionnelle suite à la consolidation ;

Elle soutient en outre qu'elle a produit des pièces justificatives suffisantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-1048 du 24 novembre 1976 portant publication de la convention de sécurité sociale signée le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération helvétique ;

Vu la loi fédérale suisse du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après voir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Canonica, substituant Me Vilmin, avocat de la commune de Sausheim ;

Considérant que M. A, sapeur-pompier volontaire, a été blessé le 19 juin 1999 des suites de l'effondrement d'un bûcher édifié pour la fête de la Saint-Jean à Sausheim ; que, par requête enregistrée le 1er mars 2002, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, subrogée dans les droits de M. A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Sausheim à l'indemniser des débours subis du fait de l'accident survenu à M. A, provisoirement estimés à une somme de 226 269,11 francs suisses ; que, par jugement avant-dire droit en date du 19 décembre 2003, confirmé par décision du 24 janvier 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal a déclaré la commune responsable à 80 % des conséquences dommageables de l'accident ; que, par jugement en date du 1er avril 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT tendant à condamner la commune de Sausheim à l'indemniser de ses débours ; que ladite caisse relève appel de ce jugement ; que M. A, lequel a produit un unique mémoire en première instance et sur les droits duquel les premiers juges n'ont pas statué, n'a pas présenté d'observations en réponse à la communication de la requête d'appel et doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à l'indemnisation de la fraction éventuelle du préjudice qui n'aurait pas été couverte par les prestations de la caisse ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sausheim :

Considérant que, si la commune soutient que la requête d'appel serait irrecevable, faute de contenir une critique du jugement attaqué, il ressort de la lecture de ladite requête que la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT soutient expressément que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas produit les justificatifs de ses débours et rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sausheim doit être écartée ;

Sur les droits de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse : Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle pratique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat contractant ; ... Dans l'exercice de cette subrogation ou de ce droit direct, l'organisme assureur du premier Etat est assimilé à l'institution nationale correspondante ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents applicable à l'espèce en vertu des stipulations susrappelées de l'article 35 de la convention du 3 juillet 1975 : Les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature. Sont notamment de même nature (...) d. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale ; que ces dispositions autorisent la caisse qui a versé des prestations ou l'assureur de la victime à exercer son droit à subrogation dans les droits de la victime à l'égard du tiers responsable sur l'ensemble des chefs de préjudice correspondant aux préjudices de caractère personnel alloués à la victime ;

Considérant que tant en première instance qu'en appel, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT a produit l'ensemble des bordereaux correspondant aux dépenses d'hospitalisation, aux frais médicaux et pharmaceutiques encourus consécutivement à l'accident de M. A ainsi qu'aux prestations en espèces versées à ce dernier ; qu'elle doit ainsi être regardée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, comme justifiant de la réalité de ses débours, dont le lien de causalité avec l'accident subi par l'intéressé n'est par ailleurs pas contesté ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT justifie avoir pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des dépenses hospitalières, avant et après consolidation de l'état de M. A le 1er février 2001, dont le remboursement incombe à la commune de Sausheim ; qu'elle peut prétendre à ce titre au versement, après partage de responsabilité, d'une part d'une somme correspondant à la contre-valeur en euros de la somme de 42 721,34 francs suisses, d'autre part d'une somme correspondant à la contre-valeur en euros de la somme de 24 101,28 francs suisses ;

S'agissant du préjudice professionnel temporaire :

Considérant que M. A a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 19 juin 1999 au 31 janvier 2001 ; que la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT justifie avoir versé une somme de 130 886,54 francs suisses au titre des indemnités journalières ; que ladite caisse est ainsi fondée, après partage de responsabilité, à demander le versement à son profit de la contre-valeur en euros d'une somme de 104 709,23 francs suisses ;

S'agissant du préjudice professionnel permanent :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les lésions de M. A ont été consolidées à la date du 1er février 2001 ; que si l'expert a estimé à 20 % le déficit fonctionnel permanent présenté par l'intéressé, celui-ci reste affecté, ainsi qu'il résulte du rapport du 24 août 2006 du centre d'expertise médicale de Bâle, organisme indépendant de la caisse requérante, de diverses séquelles consistant notamment dans des pertes de mémoire, des troubles de l'équilibre, des difficultés de concentration, une hypersudation et des douleurs des deux mains, ainsi que des céphalées interdisant toute lecture prolongée de même que la conduite automobile ; que ces séquelles le rendent non seulement inapte à reprendre son emploi antérieur de mécanicien à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, mais conduisent également à une incapacité absolue d'exercer toute activité professionnelle, tant manuelle qu'intellectuelle, les tentatives de reprise d'activité dans d'autres emplois s'étant d'ailleurs rapidement soldées par un échec ;

Considérant que la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, qui justifie des revenus antérieurs de M. A, établit lui verser une rente dont le montant capitalisé s'élève à 1 259 930 francs suisses et que l'organisme suisse d'assurance invalidité, pour le compte duquel elle intervient, verse une rente distincte dont le montant capitalisé s'élève à 775 974 francs suisses ; qu'il résulte de ses indications que ces deux prestations visent à indemniser indifféremment l'invalidité au sens physiologique et l'incapacité de travail résultant de l'accident dont M. A a été victime ; que ces prestations doivent ainsi être regardées comme attribuées au titre du préjudice professionnel subi par l'intéressé, à l'exception de la fraction propre au préjudice physiologique, que la caisse estime à 64 800 francs suisses, et ce indépendamment de l'attribution à M. A, comme il sera dit plus loin, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à l'indemnisation des souffrances physiques ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément ;

Considérant que la caisse requérante sollicite la condamnation de la commune de Sausheim à lui rembourser, au titre du préjudice professionnel permanent de M. A, une somme de 1 733 904,10 francs suisses ramenée à 1 387 123,30 francs suisses après partage de responsabilité ; que cette somme résulte de l'application au salaire annuel de M. A du taux de l'euro de rente à l'âge de 40 ans correspondant à celui de l'intéressé à la date de la consolidation, tel qu'il ressort du barème de capitalisation élaboré à partir des tables de mortalité 2001 pour les hommes, publiées par l'institut national de la statistique et des études économiques, le taux de capitalisation étant lui-même fixé sur la base d'un taux d'intérêt de 3,20 % ; que la caisse est fondée à faire référence à ce barème, qui repose sur des tables de mortalité plus récentes et un taux d'intérêt qui correspond davantage aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice que celui de 4,45 % dont la commune de Sausheim préconise l'adoption ;

Considérant, toutefois, que le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du tiers responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'il ne ressort, ni expressément ni implicitement, de ses écritures que la commune de Sausheim ait exprimé son accord pour rembourser les débours de la caisse sous forme d'un capital représentatif du versement des deux rentes en cause ; qu'ainsi, sauf pour celle-ci à exprimer le cas échéant sa préférence pour cette dernière modalité, il convient de condamner la commune de Sausheim à rembourser à la caisse requérante, à concurrence de la contre-valeur en euros de la somme précitée de 1 387 123,30 francs suisses à laquelle elle limite sa demande, la contre-valeur en euros, d'une part, des arrérages échus à la date de la présente décision des deux rentes susrappelées, d'autre part, des arrérages à échoir de ces rentes au fur à mesure de leurs échéances ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, subrogée en vertu du droit suisse dans les droits de la victime relatifs à son préjudice personnel, comme il a été dit ci-dessus, établit avoir versé à M. A une somme de 72 900 francs suisses au titre d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant aux souffrances physiques et aux préjudices esthétique et d'agrément et sollicite en outre l'attribution, comme il a été dit plus haut, d'une somme de 64 800 francs suisses au titre du préjudice physiologique , qui doit être regardée comme correspondant aux troubles dans les conditions d'existence résultant du déficit fonctionnel permanent présenté par l'intéressé, estimé à 20 % par l'expert en 2004 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce dernier chef de préjudice en l'évaluant, après partage de responsabilité, à la somme de 20 000 euros ; que les souffrances endurées par M. A, chiffrées à 4 sur 7 par l'expert, doivent être évaluées, après partage de responsabilité, à la somme de 4 000 euros ; que son préjudice esthétique, chiffré à 2 sur 7 par l'expert, sera fixé, après partage de responsabilité, à la somme de 1 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément de M. A en l'évaluant, après partage de responsabilité, à la somme de 5 000 euros ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'allouer à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT la somme totale de 30 000 euros au titre du préjudice personnel de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sausheim doit être condamnée à verser à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, en premier lieu, la contre-valeur en euros d'une somme de 171 531,85 francs suisses, en deuxième lieu, une somme de 30 000 euros et, en dernier lieu, dans la limite de la somme précitée de 1 387 123,30 francs suisses, la contre-valeur en euros des arrérages des deux rentes versées à M. A, respectivement par la caisse requérante au titre de l'assurance accident et par la caisse suisse d'invalidité, échus à la date de la présente décision et, d'autre part, des arrérages à échoir postérieurement à ladite décision ; que le taux de change à appliquer sera, à concurrence de la somme provisoire de 226 269,11 francs suisses faisant l'objet de la requête introductive d'instance, celui en vigueur le 1er mars 2002, date d'enregistrement de ladite requête au greffe du tribunal et, pour le surplus, celui en vigueur le 28 mars 2003, date de la demande complémentaire formée devant les premiers juges ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que, conformément à sa demande, la caisse nationale suisse a droit aux intérêts, d'une part, de la somme correspondant à la contre-valeur en euros de la somme de 171 531,85 francs suisses, d'autre part, de la somme de 30 000 euros, à compter du jugement en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur la responsabilité de la commune de Sausheim ;

Considérant, en second lieu, que le point de départ des intérêts au taux légal doit être également fixé au 19 décembre 2003 pour la fraction du surplus de la condamnation de la commune de Sausheim au profit de la caisse requérante correspondant aux arrérages échus avant cette date ; que les sommes versées au titre des arrérages échus depuis le 19 décembre 2003 porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sausheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sausheim à verser à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er avril 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Sausheim est condamnée à payer à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, en premier lieu, la contre-valeur en euros de la somme de 171 531,85 francs suisses, en deuxième lieu, la somme de 30 000 euros et, en dernier lieu, soit la contre-valeur en euros d'une somme de 1 387 123,30 francs suisses, soit, à défaut d'accord de la part de ladite commune et dans la limite de cette dernière somme, la contre-valeur en euros des arrérages des rentes versées à M. A respectivement par la caisse requérante au titre de l'assurance accident et par la caisse suisse d'invalidité et échus à la date du présent arrêt, ainsi que des arrérages à échoir postérieurement à cette date, le taux de change à appliquer étant déterminé comme indiqué dans les motifs qui précèdent.

Article 3 : La somme de 30 000 euros et celle correspondant à la contre-valeur en euros d'une somme de 171 531,85 francs suisses porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003. La somme correspondant à la contre-valeur en euros des arrérages échus à cette dernière date des rentes versées à M. A porteront intérêts à compter de celle-ci. Les sommes correspondant à la contre-valeur en euros des arrérages échus postérieurement à cette date porteront intérêts à compter de chaque échéance de ces arrérages.

Article 4 : La commune de Sausheim versera à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT et les conclusions de la commune de Sausheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT (SUVA), à la commune de Sausheim et à M. Michel A.

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09NC00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00706
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BAUM GRIMAL GATIN BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-18;09nc00706 ?
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