Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2009, présentée pour
M. Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Moser ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805813 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue de l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'au nombre des catégories précédentes figurent en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident et ainsi susceptibles d'être autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'il est constant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, a épousé le 15 mars 2008 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il est ainsi, comme le reconnaît d'ailleurs le préfet dans la décision attaquée, au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut en tout état de cause invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si le requérant, entré en France selon ses dires le 28 octobre 2007, fait valoir qu'il vit avec son épouse depuis son arrivée en France, qu'il est parfaitement intégré sur le territoire national et est activement recherché en Turquie à raison de ses activités politiques et socio-culturelles au sein de diverses organisations, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est sans enfant et qu'à la date de la décision attaquée, la durée de son mariage n'excédait pas six mois ; qu'en outre, sa mère, ses soeurs et ses frères vivent en Turquie ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en prenant les décisions attaquées, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en dernier lieu, que si l'intéressé, susceptible d'obtenir la régularisation de sa situation au titre d'une demande de regroupement familial introduite par son épouse, comme il a été dit ci-dessus, fait valoir qu'il ne pourrait retourner en Turquie à cet effet en raison des menaces dont il fait l'objet, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de la destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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