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18/03/2010 | FRANCE | N°09NC00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, présentée pour M. et Mme Marcel A, demeurant ..., par Me Louy ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604145-0705721 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Seltz, de l'Etat, du département du Bas-Rhin et de la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer à leur verser une indemnité de 15 000 euros en vue de réparer le préjudice commercial qu'ils ont subi dans l'expl

oitation de l'auberge du Rhin à la suite de la fermeture à la circul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, présentée pour M. et Mme Marcel A, demeurant ..., par Me Louy ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604145-0705721 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Seltz, de l'Etat, du département du Bas-Rhin et de la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer à leur verser une indemnité de 15 000 euros en vue de réparer le préjudice commercial qu'ils ont subi dans l'exploitation de l'auberge du Rhin à la suite de la fermeture à la circulation de la RD 28 ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin, l'Etat (Service de la navigation de Strasbourg), la commune de Seltz et la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer à leur verser une indemnité de 15 000 euros, majorée des intérêts à compter de la date de leur demande préalable ;

3°) de désigner un expert pour donner à la Cour tous les éléments d'appréciation des préjudices économique, financier et commercial subis dans l'exploitation de leur établissement ;

4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin, de l'Etat, de la commune de Seltz et de la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'ils ne justifiaient pas le montant de leur préjudice ; les pièces comptables suffisantes ont pourtant été produites en première instance ; l'expert comptable a attesté que le chiffre d'affaires TTC de mars 2005 était de 21 356 euros et de 8 488 euros en mars 2006 ;

- le préjudice subi revêt un caractère anormal et spécial ;

- la déviation mise en place pendant la durée des travaux a été impraticable ; l'accès à leur établissement a été impossible ; les travaux ont effectivement duré du 6 mars au 30 avril 2006 ;

- la perte de chiffre d'affaires, calculée à partir du journal de caisse du 1er trimestre 2006, doit être évaluée à la somme de 17 595,35 euros, à majorer de 2 000 euros pour la recette de la terrasse ;

- ils ont été dans l'obligation de mettre quatre salariés en chômage technique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2009 et 27 janvier 2010, présentés pour le département du Bas-Rhin par la Selarl Phelip, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euro soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que la communauté de communes de Seltz- Delta de la Sauer soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; le département fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, ne précisant pas sur quel fondement les requérants entendent rechercher sa responsabilité et ne comportant pas de moyens ;

- une faute du président du conseil général dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à l'occasion de la coupure de la RD 8, n'est pas évoquée ; cette interdiction de circulation était en tout état de cause indispensable pour la réalisation des travaux nécessaires entrepris par la communauté de communes de Seltz Delta de la Sauer ;

- les requérants n'établissent pas le caractère anormal et spécial du préjudice subi ; ils ne prouvent pas que l'accès à leur établissement ait été impossible ou exceptionnellement difficile ; l'interdiction d'accès sur la RD 28 permettant l'accès au restaurant a été compensée par la mise en place d'une déviation, elle-même doublée d'une seconde déviation en cas de menace de crues du Rhin ; ces déviations n'ont été inutilisables que quelques heures le 10 mars 2006 ; elles ont permis d'accéder à l'auberge pendant la durée des travaux pour les véhicules légers et les petits camions ; s'agissant des fournisseurs, les requérants ont été prévenus à l'avance pour s'approvisionner en temps utile ; les requérants sont allés chercher eux-mêmes les produits nécessaires à l'exploitation de l'auberge ; l'auberge a poursuivi son activité pendant les travaux; la baisse de chiffre d'affaires ne saurait caractériser à elle seule le préjudice anormal ;

- les extraits de journaux de caisse ne sont pas probants, les pièces n'étant pas authentifiées et les montants pas certifiés ;

- il n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage des travaux, qui relevaient exclusivement de la commune de communes de Seltz Delta de la Sauer ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 6 novembre 2009, 4 et 10 février 2010, présentés pour M. et Mme A ; ils maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et soutiennent que :

- les travaux sur la RD 28 ont pu être menés pour le département du Bas-Rhin, et c'est à titre que sa responsabilité est recherchée ;

- le département doit préciser si les travaux réalisés sont consécutifs aux travaux de la communauté de communes de Seltz delta de la Sauer ;

- leur recours en appel est motivé ;

- ils ont produit tous les éléments comptables qui permettent d'établir leur préjudice ;

- des attestations de fournisseurs sont produites pour confirmer l'impossibilité d'accéder au restaurant pendant les travaux qui se sont arrêtés le 30 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté pour la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer et pour la commune de Seltz par Me Soler-Couteaux ; elles concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute de contenir l'exposé des faits et l'énoncé des moyens d'appel, et les moyens sur lesquels M. et Mme A entendent se fonder pour obtenir leur condamnation ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ; les exploitants de ce restaurant ont été prévenus de la réalisation des travaux bien avant leur démarrage ; les travaux dont commencé le 6 mars 2006 et se sont achevés le 24 mars suivant ;

- la circulation sur la déviation mise en place n'a été difficile en raison des conditions climatiques et de la crue du Rhin que du 10 au 13 mars 2006 ; l'itinéraire bis n'a été lui-même coupé que quelques heures le 10 mars 2006 ;

- le préjudice subi ne présente pas dans les circonstances de l'espèce un caractère anormal et spécial, s'agissant de modifications temporaires apportées à la circulation générale et entraînant des gênes de faible durée ; la déviation a permis d'assurer la desserte quasi-normale du restaurant l'Auberge du Rhin ; les entreprises situées à proximité n'ont pas fait état d'une perte de leur chiffre d'affaires durant les travaux litigieux ;

- les attestations produites sont dépourvues de valeur probante ;

- la réalité et l'étendue du préjudice allégué ne sont pas établies ; l'indemnisation versée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour quatre salariés n'est pas de nature à établir la perte de chiffre d'affaires ; l'absence de comptabilité probante ne permet pas de constater l'évolution des résultats de cette exploitation ;

- la baisse du chiffre d'affaires a pu découler des conditions climatiques particulièrement rigoureuses, de la fermeture du bac de Seltz, de l'ouverture d'un second PMU au centre ville, de l'ouverture à proximité d'une autre enseigne de restauration ; ainsi le lien de causalité n'est pas établi ;

- la demande d'expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 11 février 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubrege, pour Me Louy, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'en raison des travaux effectués sur la route départementale 28 qui assure l'accès au restaurant qu'ils exploitent, sur laquelle la circulation a été interdite du 1er au 31 mars 2006 par arrêté du président du conseil général en date du 21 février 2006, M. et Mme A recherchent la responsabilité solidaire du département du Bas-Rhin, de la communauté de communes Seltz Delta de la Sauer , maître d'ouvrage des travaux pour la construction d'un ouvrage hydraulique sous cette route départementale, de l'Etat - service de la navigation de Strasbourg - chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux, et enfin de la commune de Seltz ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Seltz :

Considérant que M. et Mme A se bornent à reprendre en appel leurs conclusions dirigées contre la commune de Seltz sans apporter le moindre élément de nature à critiquer la motivation par laquelle le tribunal administratif n'y a pas fait droit ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions dirigées contre la communauté de communes, l'Etat et le département du Bas-Rhin :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la route permettant l'accès au Restaurant du Rhin exploité par les requérants a été effectivement coupée du 6 au 24 mars 2006 pour la réalisation des travaux susrappelés, une déviation étant mise en place par un itinéraire empruntant une route goudronnée sur une longueur de 3 kilomètres puis, après franchissement de la digue des hautes eaux, une piste sur une longueur de 800 mètres ; que si, en raison de fortes intempéries et de la crue du Rhin, cette déviation n'a pas été praticable du 10 au 13 mars 2006, l'accès à ce restaurant a toutefois été assuré par une seconde déviation utilisant la piste cyclable en crête des hautes eaux après franchissement de la digue ; que les photographies prises le 8 mars 2006, qui attestent de l'inondation et du mauvais état de la piste en raison des fortes pluies qui ont duré 5 jours et des passages de poids lourds auxquels il a été mis rapidement fin, ne suffisent pas à établir, compte tenu de ce qui précède, que la déviation mise en place aurait été impraticable pendant la durée des travaux et l'accès à leur établissement impossible, alors même que la piste cyclable a été effectivement elle-même fermée pendant quelques heures le 10 mars 2006 ; que si, par ailleurs, la déviation n'était pas ouverte à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, rendant difficile l'approvisionnement de cette auberge, les intéressés avaient toutefois été avertis à deux reprises, le 12 janvier 2006 et le 23 février 2006, par le service de la navigation de Strasbourg, de cette contrainte pour leur permettre de constituer éventuellement les stocks nécessaires à l'exploitation de l'auberge pour la durée des travaux et ils ont pu eux-même s'approvisionner en produits frais ; qu'ainsi, s'il est certain que les clients ont été gênés dans l'accès au Restaurant du Rhin, par cet itinéraire plus long et moins carrossable, cette situation, compte tenu de sa durée, n'apparaît pas comme ayant excédé les sujétions normales que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques, nonobstant la double circonstance que quatre salariés de l'établissement auraient été mis en chômage partiel pendant la période en cause et que la distribution du courrier aurait été interrompue à compter du 8 mars 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département du Bas-Rhin, de la commune de Seltz et de la communauté de communes Seltz-Delta de la Sauer à leur verser une indemnité de 15 000 euros en vue de réparer le préjudice commercial qu'ils ont subi du fait de la fermeture à la circulation de la RD 28 en mars 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département du Bas-Rhin ainsi que par la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer et la commune de Seltz, et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à chacun ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 000 euros, d'une part, au département du Bas- Rhin et, d'autre part, à la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer et à la commune de Seltz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel A, au département du Bas-Rhin, à l'Etat (service de la navigation de Strasbourg), à la commune de Seltz et à la communauté de communes de Seltz-Delta de la Sauer.

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09NC00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00439
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-18;09nc00439 ?
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